Document public
Titre : | Décision MDS-2010-79 du 25 septembre 2012 relative aux circonstances de l’interpellation et de la garde à vue de plusieurs personnes en situation irrégulière sur le territoire français |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 25/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2010-79 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Fichier [Mots-clés] Migrant [Géographie] Paris [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
La Commission nationale de déontologie de la sécurité avait été saisie par Madame Alima BOUMEDIENE-THIERY, sénatrice de Paris, des circonstances de l’interpellation et de la garde à vue, à Paris, au cours de l’année 2010, de plusieurs personnes en situation irrégulière sur le territoire français.
A l’occasion de nombreuses permanences assurées à Paris par des avocats membres de l’association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers, plusieurs personnes dépourvues de titre de séjour valide avaient rapporté avoir été interpellées à des heures différentes de celles notées dans le procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles elles avaient été appréhendées, avant d’être placées en garde à vue. De la même manière, ces personnes se plaignaient d’avoir été dissuadées de faire appel à un avocat dans le cadre de la garde à vue, au motif que l’exercice de ce droit risquait de prolonger la durée de la mesure. L’examen des pièces jointes à la saisine permettait en effet de constater qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire au cours de laquelle une personne avait été interpellée puis placée en garde à vue pour séjour irrégulier, la consultation du fichier des personnes recherchées, systématique en pareille hypothèse, avait été réalisée près d’une demi-heure avant l’heure officielle du contrôle d’identité et de l’interpellation de la personne, notée dans la procédure. Au regard de ces constatations, le Défenseur des droits s’est attaché à vérifier la correspondance entre les heures de consultations de ce fichier et les heures des interpellations enregistrées pour chacune des douze procédures évoquées dans la saisine. Seules trois procédures présentaient une correspondance valide entre ces heures. Les neuf autres procédures n’indiquaient pas l’heure et/ou la date à laquelle le fichier des personnes recherchées avait été interrogé. Sollicitée afin d’indiquer les heures et dates précises de la consultation du fichier au cours de ces neuf procédures, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur a fait savoir qu’il était dans l’impossibilité d’accéder à cette demande dans la mesure où la traçabilité de la consultation de ce fichier n’est pas mise en œuvre à ce jour, et ce, en dépit de son caractère obligatoire résultant de l’article 8 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Cette carence n’a pas permis au Défenseur des droits d’accomplir la mission qui lui est dévolue par la loi organique du 29 mars 2011 s’agissant d’éventuels manquement à la déontologie de la sécurité, dans la mesure où le moment précis des interpellations et donc, de l’effectivité des droits des personnes gardées à vue, n’a pu être vérifié. En conséquence, après avis du collège, le Défenseur des droits recommande au ministre de l’Intérieur de mettre en œuvre, sans délais, les prescriptions de l’article 8 du décret précité. Dans l’attente de la mise en œuvre effective de cette traçabilité, le Défenseur des droits recommande également au ministre de diffuser sans délais dans les services de police et de gendarmerie, une note demandant à ce que l’identité du fonctionnaire ou du militaire à l’origine de la consultation du fichier des personnes recherchées ainsi que la date et l’heure précises de cette consultation, soient systématiquement actées et ce, quel que soit le motif de la consultation. Enfin, le Défenseur des droits adresse sa décision, pour information, à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. |
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