Document public
Titre : | Avis n°2004-4 du 2 juillet 2004 relatif les conditions de dégradation d'un véhicule par un fonctionnaire des douanes |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/07/2004 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2004-4 |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Douanes [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Contrôle routier |
Mots-clés: | gyrophare ; sirène |
Résumé : |
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 14 janvier 2004, par Mme Chantal Brunel, députée de Seine-et-Marne, du cas de M. J. C. C. dont le véhicule fut endommagé par un fonctionnaire des douanes.
La Commission a pris connaissance de l'enquête de police. Elle a procédé à l'audition des parties ainsi qu'à celle du supérieur hiérarchique du fonctionnaire. La Commission ne se prononce pas sur les dommages causés par M. R.A. à la voiture du réclamant, étant donné que le parquet de Paris a décidé de lui notifier un rappel à la loi et le directeur des douanes lui a signifié un avertissement verbal. La Commission estime que le paragraphe 69 de l’instruction-cadre sur l’organisation des contrôles routiers douaniers qui indique « qu’en application des articles R 432-1, R 432-2 et R 432-3 du code de la route, les conducteurs des véhicules des douanes, lorsqu’il est fait usage des avertisseurs spéciaux, dans les cas justifiés par l’urgence et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route, ne sont pas tenus de respecter les règles de circulation » soulevé par la direction générale des douanes est trop générale et insuffisamment précise. La Commission souhaite que soient complétées les dispositions réglementaires afin de préciser les conditions d’utilisation des signaux sonores et visuels et notamment la notion d’urgence. |
Documents numériques (1)
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