Document public
Titre : | Décision MDS-2010-148 du 25 septembre 2012 relative aux conditions d’une audition dans le cadre d’une enquête préliminaire consécutive à une plainte pour non-assistance à personne en danger |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 25/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2010-148 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Gendarmerie [Mots-clés] Sécurité routière [Mots-clés] Audition [Mots-clés] Refus de plainte [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des conditions d’audition de M. B.V.D.K par un militaire de la gendarmerie, le 23 septembre 2010.
Le 3 mai 2010, un arbre de sa propriété est endommagé à l’occasion d’un accident de la route. Il entreprend des démarches pour obtenir réparation de son préjudice. Le réclamant a été convoqué par des militaires de la gendarmerie, pour audition, et a eu la désagréable surprise d’être entendu non pas en qualité de victime dans l’affaire le concernant mais en qualité de mis en cause à la suite d’une plainte pour non-assistance à personne en danger déposée par le chauffeur du véhicule accidenté. Le réclamant estimait que ses droits de la défense avaient été bafoués, que le fichage dont il avait fait l’objet à l’issue de l’audition pourrait un jour lui être préjudiciable et que les autorités judiciaires n’avaient pas fait preuve de diligence dans son dossier en ne répondant pas à ses courriers. Le grief tenant au défaut éventuel de diligences des autorités judiciaires a été déclaré irrecevable en considération de l’incompétence matérielle du Défenseur des droits au regard des dispositions des lois n° 2011-333 et 2011-334 du 29 mars 2011. Quant à celui relatif au « fichage », il a été considéré comme manifestement mal fondé puisque la législation française autorise certaines mesures anthropométriques (clichés photographies et relevés d’empreintes digitales) à l’encontre de personnes mises en cause dans une procédure pénale aux fins d’alimentation des fichiers de police judiciaire (art. 230-6 et s. C. pr. pén.). S’agissant enfin du grief tenant à l’insuffisante motivation de la convocation qui avait été adressée au réclamant, le Défenseur des droits a considéré que la mention « pour affaire vous concernant » mériterait sans doute d’être abandonnée au profit de mentions plus explicites et précises sur les motifs justifiant une telle audition. Cette évolution des pratiques –qui ne réclame aucune réforme législative- s’inscrirait ainsi dans le mouvement contemporain de renforcement des garanties procédurales des personnes mises en cause pénalement en permettant à ces dernières de mieux préparer leur défense. Elle prolongerait également, dans le domaine du procès pénal, les préconisations de la Commission sur la protection fonctionnelle des policiers et des gendarmes. En conséquence, le Défenseur des droits a recommandé au ministre de l’intérieur une motivation plus précise et explicite des convocations adressées dans le cadre d’une enquête pénale par les services de police et de gendarmerie. |
Documents numériques (1)
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