
Document public
Titre : | Avis n°2004-5 du 5 octobre 2004 relatif à l'intervention de forces de police devant un débit de boisson |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/10/2004 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2004-5 |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale |
Résumé : |
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 20 janvier 2004, par M. Christophe Caresche, député de Paris, puis le 29 janvier 2004 par Mme Nicole Borvo, sénatrice de Paris, des conditions d'intervention de fonctionnaires de la police nationale, à Paris, au cours de la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2004, à la suite d'incidents qui se sont produits devant un débit de boissons.
Lors de cette intervention du gaz lacrymogène a été projeté à l'intérieur de ce café dans lequel le propriétaire fêtait le nouvel an en compagnie de membres de sa famille et d'amis. Le corps de l'un des participants, qui avaient été incommodés par le gaz lacrymogène, a été découvert le lendemain matin dans l'escalier de son immeuble où il avait fait une chute. La Commission a pris connaissance de l'enquête effectuée par l'inspection générale des services. Elle a entendu plusieurs fonctionnaires de police ainsi que le propriétaire du débit de boissons, plusieurs membres de sa famille, et une passante, témoin d'une partie des faits. Il ne relève pas de la compétence de la seule juridiction d'instruction d'apprécier l'existence d'un lien de causalité, entre l’aspersion de gaz lacrymogène et la mort de M. G.C. Il n’est pas admissible que les mouvements de chaque équipage ne soient pas signalés par celui-ci puis enregistré au niveau central. A ce titre, la Commission recommande que soit mis en place un système efficace d’enregistrement des mouvements de tous les équipages et des suites données aux incidents auxquels ils sont confrontés. LA Commission souhaite rappeler qu'en dehors des cas spécifiques de maintien de l’ordre, l’usage des aérosols, doit être limité aux situations de légitime défense, à l’interpellation d’auteurs de crime ou délit flagrants, à l’exécution des mandats de justice, à la réduction d’une résistance manifeste à l’intervention légale du policier. Les aérosols ne doivent être employés que dans le cadre d’une riposte proportionnée, réalisée avec discernement, notamment en milieu fermé où leur utilisation doit rester très exceptionnelle. |
Documents numériques (1)
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