Document public
Titre : | Décision MLD-2012-121 du 3 octobre 2012 relative à un refus de tiers-temps opposé par l’école nationale des impôts à une élève lors des épreuves de fin de scolarité, en dépit des préconisations de la médecine de prévention |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi public (2011-2013), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/10/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-121 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Concours [Mots-clés] Aménagement des épreuves [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
La HALDE a été saisie d’une réclamation relative à un refus de tiers-temps opposé par l’école nationale des impôts (ENI) à une élève inspectrice des impôts lors des épreuves de fin de scolarité, en dépit des préconisations de la médecine de prévention. Au sein de l’ENI, les conditions d’octroi du tiers-temps sont les suivantes : être reconnu travailleur handicapé par la CDAPH ; et présenter un certificat médical du médecin de prévention précisant que ce handicap nécessite l’octroi d’un tiers-temps.
Il apparaît que ces conditions, appliquées par l’ENI sur le fondement de la circulaire n°1424, ne sont pas conforme à l’article 27-1 de la loi n°84-16 précitée. En effet, cette disposition ne conditionne pas l’octroi d’aménagement lors des concours ou examen à la reconnaissance administrative préalable du handicap par la CDAPH, mais vise tout candidat handicapé répondant à la définition du handicap, telle que découlant de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 et dégagée par la jurisprudence. Par ailleurs, l’administration ayant mis en place un aménagement autre que celui préconisé par la médecine de prévention, la situation de la réclamante revêt un caractère discriminatoire. Par conséquent, Défenseur des droits recommande à la Direction générale des finances publiques de procéder à la modification des conditions d’octroi d’aménagement des épreuves d’examen de l’Ecole nationale des impôts, afin de les mettre en conformité avec l’article 27-1 de la loi 84-16, notamment en supprimant la condition de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé . Il recommande également à la Direction générale de l’administration et de la fonction publique de procéder à la modification de la circulaire n°1424 du 21 août 1981 ayant pour objet « l’aménagement des épreuves des concours pour les travailleurs handicapés », en l’ouvrant à tout candidat répondant aux conditions de handicap telles que prévues à l’article 27-1 de la loi 84-16. |
Suivi de la décision : |
Par courrier du 15 janvier 2013, le Directeur général des finances, faisant suite aux recommandations du Défenseur de droit, indique que l’aménagement des épreuves du contrôle continu sont conformes aux textes et ne sont pas conditionnées à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La DGAFP n’a pas répondu aux recommandations du Défenseur des droits mais la DGFIP ayant mis fin à la pratique contesté, une relance de recommandation ne paraît pas opportune. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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