Document public
Titre : | Avis n°2003-17 du 19 novembre 2003 relatif aux conditions d'une reconduite à la frontière |
est cité par : | |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/11/2003 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2003-17 |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Fouille [Mots-clés] Entrave [Mots-clés] Menottage [Mots-clés] Fouille à nu [Mots-clés] Fouille corporelle |
Mots-clés: | Fouille de sécurité |
Résumé : |
La Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) a été saisie à deux reprises concernant les circonstances de reconduites à la frontière.
Tout d'abord, le 11 mars 2003, par M. Serge Blisko, député de Paris, de « faits concernant le comportement des forces de l'ordre lors du "départ groupé" à destination de la Côte-d'Ivoire le 3 mars 2003. La Commission a été également saisie, le 25 mars 2003, par Mme Nicole Borvo, sénatrice de Paris, « de la situation créée à l'occasion des "vols groupés" au départ de l'aéroport de Roissy », et plus précisément des « conditions dans lesquelles se dérouleraient ces éloignements ». La saisine fait référence aux vols des 3 et 25 mars 2003. La CNDS a instruit ensemble ces deux saisines, en recueillant les éléments d'information pertinents auprès de la direction centrale de la police aux frontières, de la compagnie de transport aérien, de la Croix-Rouge française et des deux médecins qui ont accompagné les vols. La Commission recommande de tenir compte de la situation individuelle de chacune des personnes reconduites, et de revoir le formulaire de notification des droits attachés à la décision de non-admission afin d’éviter que les personnes non admises qui refusent de signer ce document opèrent sans en avoir pleinement conscience le choix de renoncer à la clause du « jour franc » prévu par l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Concernant la fouille de sécurité, la Commission rappelle que c'est une pratique fortement attentatoire à la dignité de la personne gardée à vue et contrevient totalement aux exigences de nécessité et de proportionnalité voulues par l'évolution du droit interne et européen. De même la pratique du menottage doit être employée que si la personne est considérée comme dangereuse pour autrui et pour elle même ou susceptible de prendre la fuite. Par ailleurs, il est nécessaire de mettre à la disposition du médecin accompagnant le vol spécialement affrété les informations sur tous les antécédents médicaux connus des personnes éloignées, et en informer l’observateur de l’association humanitaire. |
Documents numériques (1)
CNDS_AVIS_20031119_2003-17.pdf Adobe Acrobat PDF |