Document public
Titre : | Décision MLD-2012-135 du 19 octobre 2012 relative aux règles de calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (A.R.E.) applicables aux personnes bénéficiant d’une pension d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/10/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-135 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) [Mots-clés] Pension d'invalidité |
Résumé : |
Entre mars 2010 et juillet 2011, la Halde puis le Défenseur des droits ont été saisis de plusieurs réclamations relatives aux règles de calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (A.R.E.) applicables aux personnes bénéficiant d’une pension d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie. Conformément à l’article 18§2 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 19 février 2009 alors en vigueur, lequel précise que le montant de l’allocation versée aux titulaires d’une pension d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie est fixé déduction faite du montant de leur pension d’invalidité, le montant de l’A.R.E. qui a été versé aux réclamants s’est trouvé très amoindri alors même qu’ayant cotisé pendant leur période d’activité professionnelle et remplissaient ainsi les conditions pour percevoir l’A.R.E.
Depuis le 6 mai 2011, une nouvelle convention d’assurance chômage a vu le jour et supprime la règle litigieuse prévue à l’article 18§2 du règlement général de la convention d’assurance chômage du 19 février 2009 susvisée, au profit d’un cumul total entre pension d'invalidité 2ème ou 3ème catégorie et A.R.E. pour les personnes ayant cumulé, durant les périodes d’activité professionnelle prises en compte pour l’ouverture du droit à l’A.R.E., pension d’invalidité et revenus d’activité. La discrimination a donc disparu pour l’avenir, c'est-à-dire pour les personnes perdant involontairement leur emploi à compter du 1er juin 2011, mais ces nouvelles règles restent sans effet sur la situation des réclamants soumis à l’ancienne réglementation. Or, selon le Défenseur des droits, établir une telle différence de traitement entre des personnes placées dans une situation comparable, au regard de l’objet de l’A.R.E., viole plusieurs textes internationaux prohibant la discrimination fondée sur le handicap, notamment l’article 28. 2. de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées (CIDPH), adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 13 décembre 2006 et l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), combinées avec celles de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention. C’est pourquoi le Défenseur des droits décide que les décisions opposées aux réclamants sont discriminatoires à raison du handicap et recommande un réexamen rétroactif de leurs situations à l’égard de l’A.R.E. Il recommande, de façon plus générale, l’application des règles de cumul prévu dans la nouvelle convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 aux personnes bénéficiant d’une pension d’invalidité de 2ème et 3ème catégorie privées d’emploi avant le 1er juin 2011 et demande ainsi un réexamen rétroactif de leur situation, par les services compétents de pôle emploi. |
Date de réponse du réclamant : | 08/07/2013 |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | Pôle Emploi n’a pas donné suite à ces décisions. Les réclamants n’ayant pas de possibilités de recours juridictionnels, les dossiers sont clos. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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