Document public
Titre : | Avis n°2003-1 du 25 avril 2003 relatif aux conditions de placement en garde à vue |
est cité par : | |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 25/04/2003 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2003-1 |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Fouille à nu [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Outrage [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence physique [Mots-clés] Rébellion |
Résumé : |
Dans cette affaire concernant le placement d’un avocat en garde à vue (fouilles à nu, test d'alcoolémie) pour des faits d'outrage et de rébellion dans un commissariat à la fin de son intervention, en sa qualité d’avocat, d’assistance à un mineur placé en garde à vue, la CNDS est d'avis notamment que depuis plusieurs heures la mesure n'était plus justifiée par les nécessités de l'enquête, auxquelles l'entretien avec un avocat est étranger.
La CNDS indique selon la jurisprudence qu'un un contrôle d'alcoolémie n'est permis que dans l'hypothèse où "il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique". Elle relève également que la mise en garde à vue, qui implique la privation de liberté, a été ordonnée par l’officier de police judiciaire qui s’estimait outragé et rappelle qu’en application du principe d’impartialité un délit d’outrage à magistrat commis à l’audience ne peut être jugé par la juridiction concernée. Enfin, elle recommande que dans le cadre du groupe de travail mis en place aux ministères de l’Intérieur et de la Justice, soient examinés les points suivants : - si la garde à vue ne doit pas être systématique, comme le rappelle la circulaire, sa durée aussi est soumise à des impératifs qui résultent de l’article préliminaire III du Code de procédure pénale ; - des dispositions devraient être envisagées pour que, sauf circonstances exceptionnelles, la décision de placement en garde à vue ne soit pas prise par un officier de police judiciaire se présentant comme victime ; - l’article 63-3 du Code de procédure pénale devrait être complété pour rendre obligatoire l’examen médical d’un gardé à vue, non seulement lorsque la famille le demande mais encore lorsqu’il est sollicité par un avocat. Actuellement, les observations de celui-ci relatives à l’état de santé d’un client se trouvent dépourvues de portée pratique ; il s’agirait d’ailleurs là d’une mesure de garantie pour les services de police ; - il doit être rappelé aux services de police qu’un contrôle d’alcoolémie n’est justifié que lorsqu’il semble que l’infraction a été « commise ou causée sous l’empire d’un état alcoolique ». Elle recommande également que soit engagée une réflexion sur l’éventuelle protection à accorder aux avocats lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions, de façon à préserver à la fois leur mission de défense et le respect dû aux institutions. |
Documents numériques (1)
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