Document public
Titre : | Avis n°2002-18 du 9 janvier 2003 relatif aux conditions d'une interpellation |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/01/2003 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2002-18 |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence par excès [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Interpellation |
Résumé : |
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie le 29 juillet 2002, par M. Patrick Braouezec, député de la 2e circonscription de Seine-Saint-Denis des conditions d’interpellation de M. S.H. et de M. M.H.
Les violences relevées par la Commission laissent présumer l'existence d'infractions pénales et de fautes disciplinaires, elle transmet donc l'avis au procureur de la République de Bobigny et au ministre de l'Intérieur. Si l'article 63-1 du code de procédure pénale permet à l'agent de police judiciaire de procéder à la notification des droits, et notamment le droit à l'assistance médicale, cela n'est possible que sous le contrôle d'un officier. La Commission recommande la mise en place d'un système souple, selon lequel ceux qui ont la responsabilité de la salle de commandement, en signalant une affaire, soient à même de prévoir les difficultés et de conseiller. Une étude devrait être faite en vue de dégager des dispositions permanentes pour que, dans les cas d’intervention de plusieurs équipages, un responsable de la coordination se trouve automatiquement désigné. Les OPJ qui disposent de pouvoirs propres, sont responsables de la régularité des procédures et exercent l’autorité attachée à leur fonction. Ils ne sauraient considérer qu’ils accomplissent un travail de bureau. |
Documents numériques (1)
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