Document public
Titre : | Règlement amiable 14-008903 du 12 mars 2015 relatif à l'allocation d'indemnités journalières après l’interruption du congé parental d’éducation |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 12/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-008903 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Congé parental [Mots-clés] Indemnité journalière [Documents internes] Règlement amiable |
Texte : |
Nature des faits
Alors que Madame X était en congé parental d’éducation, elle a sollicité la modification du terme de celui afin d’obtenir l’indemnisation de sa deuxième grossesse par la caisse d’assurance maladie. Cette dernière a refusé d’ouvrir droit aux prestations maternité au motif qu’elle ne pouvait interrompre son congé parental d’éducation de façon anticipée et qu’il fallait qu’elle reprenne son activité au moins un jour après la fin de son congé parental d’éducation. Intervention du Défenseur des droits Les services du Défenseur des droits sont intervenus auprès de la caisse nationale pour faire valoir que ce refus contrevenait aux dispositions de l’article L.1225-47 du code du travail et que leur position n’était pas conforme à l’esprit des textes reconnaissant la supériorité du congé maternité. De même, cette interprétation était contraire à la jurisprudence communautaire, qui a consacré la supériorité du droit à congé maternité, en rappelant que constituait une discrimination à raison du sexe, toute disposition nationale qui priverait les salariées des droits inhérents liés à la maternité. Conclusions En réponse, l’organisme a réexaminé sa position et a accepté d’ouvrir droit aux indemnités journalières aux assurées dès la date de fin de leur congé parental, revenant ainsi sur son interprétation de l’article L.1225-52 du code du travail. Sur cette base, la situation de Madame X a été réétudiée et la somme de 16 674,28 € lui a été versée en paiement de ses indemnités journalières. |