Document public
Titre : | Décision MDS-2015-068 du 2 juin 2015 relative à la conduite d'une enquête |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/06/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2015-068 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Mots-clés] Impartialité [Mots-clés] Enquête |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des modalités d'une enquête conduite par une adjudante de gendarmerie à la suite d’une plainte déposée par le réclamant.
Le Défenseur des droits constate que les dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées par l’OPJ, qui n’a pas fait apparaître sur les procès-verbaux les questions qu’elle avait posées, contrevenant ainsi à l’obligation de rigueur qui incombe aux gendarmes dans la rédaction des actes de procédure. Le Défenseur des droits considère qu’il aurait été opportun que l’adjudante de gendarmerie en charge de l’enquête se décharge de celle-ci, dans la mesure où elle partageait alors les services de la même assistante maternelle que l’une des personnes mises en cause par le réclamant . Ainsi, la question de l'impartialité n'aurait pas eu à être posée dans le cadre de cette affaire. Le Défenseur des droits relève ainsi un manquement à la déontologie de la sécurité de la part de l’adjudante de gendarmerie. En outre, le Défenseur des droits constate que l’adjudante da manqué de rigueur dans la rédaction du procès-verbal adressé à l’autorité judiciaire. Toutefois, il prend acte du fait que l’adjudante s’est vu rappeler ses obligations par sa hiérarchie et que des instructions ont été données visant à ce qu’elle ne traite plus certaines plaintes. Le Défenseur des droits observe également que le procès-verbal tel qu’il a été rédigé par l’adjudante de gendarmerie n’a vraisemblablement pas eu de répercussion sur le fond de l’affaire. Le procureur de la République, informé de l’issue de l’enquête interne, a classé sans suite la plainte du réclamant. Dès lors, il ne recommande pas d’autres mesures à l’encontre de l’adjudante concernée. |
Documents numériques (1)
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