Document public
Titre : | Arrêt relatif au renvoi d’un étranger vers un pays pour lequel il n'était pas légalement admissible |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14BX03064 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Préfecture [Géographie] Outre-mer [Géographie] Chine [Géographie] Suriname [Géographie] Guyane |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant étranger entré irrégulièrement en France, s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, dont une sans délai, vers son pays d’origine.
Toutefois, il a été éloigné du territoire français vers le pays voisin se situant sur l’autre rive du fleuve et non vers son pays d’origine. Le préfet a estimé que l’intéressé était légalement admissible dans ce pays au sens des dispositions de l’article L.513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon cet article, l’une des destinations où un étranger obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière peut être éloigné, outre le pays dont il a la nationalité, est le pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou un autre pays dans lequel l’étranger est légalement admissible. L’étranger a contesté en vain devant le juge administratif la légalité de la décision implicite du préfet fixant le pays effectif d’éloignement comme pays de destination. Il soutient qu’il ne dispose d’aucun droit de circuler ou de séjourner dans ce pays dès lors qu’il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité et qu’il n’est pas admissible dans ce pays. Le Défenseur des droits saisi de la situation de l'étranger a présenté ses observations devant le juge d'appel. La Cour administrative d’appel suit les observations du Défenseur et annule la décision litigieuse. Elle considère que si l’intéressé est en possession d’un passeport de son pays d’origine, en cours de validité, délivré par l’ambassade de son pays d’origine située dans le pays de renvoi, cette circonstance n’est pas de nature, contrairement à ce que fait valoir le préfet et à ce qu’a retenu le premier juge, à faire regarder l’intéressé comme disposant d’un droit d’entrer ou de séjourner dans ce pays. En conséquence, en prenant la décision d’exécuter à destination du pays de renvoi effectif l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions susvisées. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030595608 |
Est accompagné de : |
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