Document public
Titre : | Décision MSP-2015-073 du 27 mars 2015 relative à l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant chinois vers le Suriname alors qu’il n’y était pas légalement admissible |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Affaires judiciaires (2013-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2015-073 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Outre-mer [Géographie] Guyane [Géographie] Suriname [Géographie] Chine [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
Un ressortissant chinois, entré irrégulièrement en Guyane en janvier 2006, sollicite, en 2013, la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de Guyane. Par deux arrêtés, celui-ci refuse de lui délivrer le titre et prononce une obligation de quitter le territoire français, en fixant la Chine, son pays d’origine, comme pays de destination.
Le deuxième arrêté est mis à exécution mais le réclamant est éloigné vers le Suriname, pays voisin, le préfet estimant qu’il est légalement admissible dans ce pays. Il considère en effet, qu’il est entré en Guyane en passant par le Suriname, pays dans lequel il a obtenu un passeport chinois auprès de l’ambassade de Chine. Le tribunal administratif de Cayenne, saisi d’un recours à l’encontre de la décision préfectorale, confirme la position du préfet par un jugement du 25 septembre 2014. Le réclamant a formé appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Saisi par l’association la Cimade et l’avocat de l’intéressé, le Défenseur des droits a fait valoir ses observations auprès de la cour administrative d’appel : l’admissibilité dans le pays de destination doit reposer sur l’existence de liens prouvés avec le pays (résidence habituelle), la détention de documents officiels permettant l’entrée dans le pays (document de voyage ou laissez-passer), ou un accord international ou bilatéral, ayant fait l’objet d’une ratification par les parties, autorisant l’entrée dans le pays de destination d’étrangers éloignés par un pays signataire. Le Défenseur des droits s’est aussi interrogé sur l’atteinte sur l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) de l’intéressé, dans la mesure où il n’a aucune famille au Suriname et ne peut a priori y résider en situation régulière. |
Date de réponse du réclamant : | 11/05/2015 |
Suivi de la décision : |
La cour administrative d’appel de Bordeaux, le 11 mai 2015, pour annuler le jugement du tribunal administratif et la décision implicite de fixer le Suriname comme pays d’origine, a considéré que le fait pour l’intéressé de posséder un passeport chinois délivré par l’ambassade de Chine au Suriname, n’est pas de nature à le faire regarder comme disposant d’un droit d’entrer et de séjourner au Suriname. Le préfet de Guyane a ainsi méconnu les dispositions de l’article L.513-2 du CESEDA qui prévoient que l’étranger, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, peut être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. |
Cite : |
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