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Title: | Arrêt relatif au fait qu'une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail peut être qualifiée de "travailleur" au sens de la directive relative à l'aménagement du temps de travail : Fenoll c. Centre d'aide par le travail "La Jouvene" |
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Authors: | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Author |
Material Type: | musical score - printed |
Publication Date: | 26/03/2015 |
ISBN (or other code): | C-316/13 |
Languages: | French |
Descriptors: |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Congé [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Congé annuel |
Keywords: | travailleur |
Abstract: |
L’affaire concerne le refus d’indemniser les jours de congés annuels payés acquis et non pris opposé par le centre d’aide par le travail (CAT) à une personne handicapée qui y a été admise pendant plusieurs années.
La Cour de cassation, saisi du litige a décidé de sursois à statuer et demande à la CJUE si les personnes placées dans un CAT et qui n’y ont pas un statut de salarié relèvent de la notion de « travailleur » au sens du droit de l’Union (articles 7 de la directive 2003/88 et 31§2 de la Charte des droits fondamentaux). La CJUE répond par positive. La Cour de justice de l’UE estime que l’activité d’une personne admise dans un CAT relève du champ d’application de la directive 2003/88 concernant certains aspects d’aménagement du temps de travail. Il s’agit dès lors de savoir si cette personne exerce cette activité en tant que « travailleur » au sens des dispositions précitées. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la notion de « travailleur » dans le cadre de la directive 2003/88 doit être définie selon les critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées. Ainsi doit être considérée comme « travailleur » toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activité tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Le juge national doit se fonder sur des critères objectifs et apprécier globalement toutes les circonstances de l’affaire ayant trait à la nature tant des activités concernées que la relation entre les parties en cause. La Cour ajoute que la circonstance que les personnes admises dans un CAT ne soient pas soumises à certains dispositions du code du travail français ne serait être déterminante dans le cadre d’appréciation de la relation d’emploi entre les parties. Par ailleurs, la Cour note que le cadre organisationnel du CAT est de nature à lui permettre de veiller à la fois à l’épanouissement personnel d’une personne gravement handicapée par la mise en valeur de ses capacités, et dans la mesure du possible, à ce que les prestations qui sont confiées à cette personne puissent présenter une certaine utilité économique au profit du CAT. En outre, la Cour relève que les prestations de l’intéressé, s’insérant ainsi dans le programme économico-social du CAT, étaient dotées en contrepartie, d’une rémunération. Elle ajoute que le montant nettement en dessous du SMIC ne saurait être pris en considération en vue de la qualification de l’intéressé en tant que « travailleur » au sens du droit de l’Union. Enfin, il s’agit de savoir si les activités exercées par l’intéressé au sein du CAT étaient « réelles et effectives » ou purement marginales et accessoires. En s’appuyant sur le régime régissant le fonctionnement d’un CAT, la Cour estime que les activités n’apparaissent pas comme purement marginales et accessoires comme cela était jugé par la Cour dans une affaire concernent un centre thérapeutiques pour toxicomanes. En effet, les activités bien qu’adaptées aux capacités des personnes handicapées présentent également une certaine utilité économique permettant de valoriser la productivité, aussi réduite que soit-elle, des personnes concernées et, en même temps, d’assurer la protection sociale qui leur est due. Le juge national doit donc vérifier notamment si les prestations effectivement accomplies par l’intéressé sont susceptibles d’être considérées comme relevant normalement du marché de l’emploi. À cette fin, peuvent être pris en compte non seulement le statut et les pratiques du CAT en cause au principal en tant qu’établissement d’accueil ainsi que les différents aspects de la finalité de son programme d’aide sociale mais aussi la nature et les modalités d’exécution des prestations. |
Link for e-copy: | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-316/13 |