Document public
Titre : | Décision relative au fait que le requérant faisant l'objet d'une interdiction du territoire français actuellement détenu dans une prison française ne peut se prétendre victime pour saisir la CEDH : Ay c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 6629/12 |
Format : | 3 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Asile [Mots-clés] Interdiction du territoire [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Droit des détenus [Géographie] France [Géographie] Turquie |
Résumé : |
Par cette décision du 3 mars, communiquée par la CEDH le 26 mars 2015, la Cour déclare irrecevable la requête d'un détenu de nationalité turque qui se plaignait que la mise à exécution de la mesure d'interdiction du territoire entraînerait un grave danger pour son intégrité physique et moral et un risque de traitement prohibé compte tenu de son origine kurde et de ses activités politiques passées, ainsi qu'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La Cour estime que le requérant, actuellement détenu dans un centre de détention où il purge une peine de 9 ans d'emprisonnement, ne peut se prétendre "victime" des violations alléguées de la Convention. En effet, elle observe que l'exécution de cette peine suspend, conformément aux dispositions du droit pénal français, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre du requérant par le juge judiciaire. Cette situation a donc pour conséquence de différer, pour le moment, l'éloignement de l'intéressé. Par ailleurs, si la peine d'interdiction définitive du territoire est directement exécutoire, l'autorité administrative n'ayant pas à prendre d'arrêté de reconduite à la frontière, elle doit néanmoins adopter un arrêté fixant le pays de destination dès lors que le juge judiciaire qui a condamné l'intéressé ne prévoit pas la fixation du pays qui est d'autant plus importante en l'espèce que le requérant a toujours le statut de réfugié. La Cour note que les juridictions judiciaires ne se sont pas prononcées sur le risques de traitement contraires à l'article 3 encourus par le requérant en cas d'exécution de l'interdiction du territoire. La Cour estime que toutefois, l'intéressé aura la possibilité, le moment venu, de contester devant les juridictions administratives la décision de l'administration fixant la pays de destination, ou toute autre décision administrative prise à son égard compte tenu de son statut de réfugié afin de formuler les griefs qu'il fait valoir devant la CEDH et notamment les risques allégués de mauvais traitement en cas d'éloignement. En conséquence, la CEDH estime que l'intéressé, bien que sous le coup de l'interdiction du territoire litigieuse, n'encourt pas de risque d'éloignement du territoire français proche ou imminent. Et ne peut donc se prétendre actuellement victime d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention au sens de l'article 34. La CEDH ajoute que l'intéressé aura, le cas échéant, la possibilité de la saisir à nouveau si les décisions internes lui faisant courir un tel risque devaient être prises. |
Documents numériques (1)
![]() JP_CEDH_decision_20150303_6629-12_detenu_interdiction_territoire_victime_saisine_cedh.pdf Adobe Acrobat PDF |