Document public
Titre : | Arrêt relatif à la détermination de la résidence habituelle de l'enfant en matière d'enlèvement international |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-19015 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Enlèvement parental [Mots-clés] Garde de l'enfant [Géographie] Belgique [Géographie] France [Géographie] Union européenne (UE) |
Résumé : |
L’affaire concerne la détermination de la résidence d’un enfant dans le cadre d’une demande visant son retour en application de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
En l’espèce, les parents de l’enfant, née en octobre 2011, avaient envisagé une vie commune en Belgique, lieu de la résidence professionnelle du père, alors que la mère résidait habituellement en France où l’enfant était née. En août 2012, la mère avait déménagée en Belgique avec ses trois enfants (les deux aînés étant issus d’une première union). Les enfants y ont été inscrits à l’école et l’enfant du couple à la crèche. Toutefois, la mère avait conservé son appartement en France où elle avait également inscrit ses deux aînés à l’école quelques semaines après la rentrée scolaire. Fin décembre 2012, le couple s’est séparé et la mère est retournée en France avec les trois enfants. Saisi par le père, le ministère public a demandé le retour de l’enfant commun en Belgique sur le fondement de la Convention de La Haye. Le juge du fond a rejeté cette demande au motif que l’enfant n’avait pas été déplacé, sa résidence habituelle étant restée en France. Le juge a estimé que la notion de résidence habituelle de l’enfant, sur laquelle repose l’action en retour de l’enfant illégalement déplacé dans les termes de la Convention de La Haye, suppose une stabilité de cette résidence dans le temps, qui en l’espèce faisait manifestement défaut. La Cour de cassation censure ce raisonnement pour absence de base légale. La Cour rappelle qu’au sens de la Convention de La Haye et du règlement n° 2201/2013, est illicite tout déplacement d’enfant fait en violation d’un droit de garde exercé effectivement attribué à une personne par le droit ou le juge de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement. Elle ajoute qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la résidence habituelle de l’enfant doit être établie en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que la présence physique de l’enfant dans un Etat membre n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial. A cet fin, doivent être notamment pris en compte non seulement la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un Etat membre et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant dans ledit Etat mais aussi l’intention des parents ou de l’un des deux de s’établir avec l’enfant dans un autre Etat membre, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l’acquisition ou la location d’un logement dans cet État. En conséquence, la Cour d’appel qui s’est prononcée en considération de la seule durée du séjour de la mère et de l’enfant alors que la résidence de l’enfant doit être déterminé à la lumière de l’ensemble des circonstances de fait particulières dont la commune intention des parties de transférer cette résidence ainsi que les décisions prises en vue de l’intégration de l’enfant, n’a pas donné de base légale à sa décision. Par ailleurs, la Cour précise qu’aucune disposition de la Convention de La Haye n’impose au parent, pour le compte de qui il est procédé par le ministère public, de saisir le juge, et que, dans la mesure où il y a intérêt, l’intervention volontaire de celui-ci est recevable et ne peut être considérée comme accessoire. La mère avait soutenu que le père n’avait pas la qualité d’agir dès lors que seul le ministère public avait saisi les juges du fond et avait la qualité d’intimé. L’affaire est renvoyée devant une autre Cour d’appel. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030324519 |