Document public
Titre : | Décision MDS-2010-137 du 13 novembre 2012 relative aux conditions d'une interpellation et du transport dans un centre de rétention |
Auteurs : | Défenseur des droits |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 13/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2010-137 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Mayotte [Géographie] Outre-mer [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Procès-verbal [Mots-clés] Violence [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté des conditions dans lesquelles M. M. M., âgé de 23 ans, a été interpellé puis transporté au centre de rétention administrative de MAYOTTE le 4 juin 2010.
Au cours de leurs investigations, les agents du Défenseur des droits ont pris connaissance de la procédure de vérification d’identité faisant suite à l’interpellation de M. M. M., du procès-verbal de notification de son arrêté de placement en rétention et de son arrêté de reconduite à la frontière, des éléments transmis par la Directrice de la police aux frontières de Mayotte, notamment un rapport rédigé par un fonctionnaire de police du centre de rétention administrative, et des éléments communiqués par le directeur du centre hospitalier de MAYOTTE ; ils ont procédé à l’audition de de M. J-B. D., témoin des faits et de M. M. B. Adjudant-Chef à l’escadron mobile de Châteauroux. Le procès-verbal de vérification d’identité de M. M. M. indique succinctement qu’il a été contrôlé sur la voie publique, le 4 juin 2010 à 13 heures 20, sans autre précision concernant les circonstances du contrôle, alors qu’en réalité l’intervention des gendarmes faisait suite à une dénonciation de nuisances sonores et de travail dissimulé sur un chantier, l’interpellation s’est déroulée sur une propriété privée, et la personne interpellée s’est blessée en chutant au cours de l’intervention. Il ressort des investigations menées par les agents du Défenseur des droits que le contenu du procès-verbal d’interpellation de M. M. M. ne correspond pas à la réalité. Cette anomalie ne serait pas exceptionnelle, car selon l’adjudant-chef M. B., les gendarmes se contentent de remplir un dossier type sans préciser les conditions réelles de leur intervention. Les contradictions entre les déclarations de l’adjudant et les mentions figurant en procédure concernant la maîtrise de la langue française par la personne interpellée sont également pour le moins surprenantes. Or, les éléments contenus dans les procès-verbaux sont déterminants pour pouvoir apprécier la réalité des faits, en application des articles 8 et 9 de la charte du gendarme, les militaires sont tenus de les rédiger avec rigueur et loyauté. De plus en ne prenant aucune mesure pour s’assurer de l’état de santé de la personne interpellée jusqu’à ce que le chef du centre de rétention refuse son admission et demande qu’il soit emmené à l’hôpital, l’adjudant-chef M. B. en tant que supérieur hiérarchique, a méconnu l’article 14 de la charte du gendarme, selon lequel « le gendarme, en service et en dehors du service, porte assistance et secours aux personnes en difficulté, tout spécialement lorsqu’elles sont en péril. » Dans le droit fil du rapport 2010 de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits rappelle que les procès-verbaux rédigés par des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie font foi parce que l’intégrité de leur auteur est un des fondements d’un système pénal dans un État de droit. En réalisant une présentation erronée des faits ou/et en omettant des incidents survenus au cours d’une interpellation, le rédacteur d’une procédure porte gravement atteinte à la crédibilité de l’ensemble des personnes assermentées dont les écrits sont soumis à l’appréciation de l’autorité judiciaire et susceptibles de fonder des poursuites judiciaires et des condamnations pénales. Le Défenseur des droits demande que les autorités compétentes vérifient que la pratique décrite par l’adjudant-chef n’a plus court et, dans le cas contraire, qu’il soit rappelé aux gendarmes affectés à Mayotte, leur obligation de remplir avec rigueur et loyauté les procès-verbaux. Compte tenu du manque de loyauté et de rigueur dans la rédaction de la procédure d’interpellation de M. M. M. et du manque d’attention dont il a fait l’objet alors qu’il était blessé, le Défenseur des droits recommande qu’une procédure disciplinaire soit engagée à l’encontre de l’adjudant-chef M. B. |
Documents numériques (1)
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