Document public
Titre : | Décision MLD-2012-125 du 13 novembre 2012 relative aux blocages et retards dans l’avancement d’une carrière au sein de la DRASS/ARS |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi public (2011-2013), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 13/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-125 |
Note générale : | Une adjointe administrative de 1ére classe saisit le Défenseur des droits d’une réclamation relative aux blocages et retards dans l’avancement de sa carrière au sein d’un service public. L’enquête menée par le Défenseur des droits permet de considérer que la réclamante n’a pas bénéficié d’une évolution de carrière comparable à celle des agents placés dans une situation analogue à la sienne, à partir du moment où elle a assuré des responsabilités syndicales. Sa situation professionnelle s’est ainsi dégradée à compter de cette date. En outre, son état de santé a été pris en compte à son détriment dans ses évaluations professionnelles. Par suite, la réclamante a été victime d’une discrimination prohibée dans le déroulement de sa carrière, en raison de ses activités syndicales et de son état de santé. Ainsi, le Défenseur a décidé de présenter ses observations dans le cadre du recours introduit par la réclamante devant le tribunal administratif. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ont suivi le Défenseur des droits et ordonne la reconstitution de carrière de la réclamante ainsi qu’un dédommagement. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue |
Résumé : |
Le Défenseur des droits avait été saisi une adjointe administrative de 1ère classe, d’une réclamation relative aux blocages et retards dans l’avancement de sa carrière au sein de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) devenue ARS. La réclamante n’avait jamais obtenu d’avancement au choix depuis son détachement au sein de cette DRASS.
L’enquête menée par le Défenseur des droits avait permis d’établir, qu’à compter de son engagement syndical en 1997, sa carrière avait évolué moins rapidement que celle de ses collègues, placés dans une situation comparable à la sienne. C’est ainsi, que les appréciations portées sur ses fiches d’évaluation, permettant d’apprécier sa valeur professionnelle et, partant sa capacité, notamment, à être nommée au grade supérieur, avaient régressé à partir du moment où elle avait assumé des responsabilités syndicales. Sa notation chiffrée avait également accusé une stagnation. Les reproches formulés à l’encontre de la réclamante apparaissaient, également, motivés par son engagement syndical. Enfin, les absences pour congés de maladie de la réclamante, en 2005 et 2007, mentionnées sur ses fiches d’évaluation, avaient été prises en compte et avaient directement influencé sa notation pour les années correspondantes, ce qui correspondait aussi à une discrimination en raison de son état de santé. Par suite, par décision n° 2012-125 du 13 novembre 2012, le Défenseur des Droits avait considéré que les refus de proposition d’avancement au grade supérieur étaient fondés sur des motifs discriminatoires liés à l’activité syndicale et à l’état de santé de la réclamante après avoir relevé que l’administration n’apportait pas d’éléments suffisants permettant d’écarter cette présomption, conformément au principe de l’aménagement de la charge de la preuve. |
Suivi de la décision : |
La réclamante avait parallèlement saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d’une requête tendant, d’une part, à l’annulation des refus de proposition à l’avancement au grade supérieur que lui avait opposés l’ARS, en arguant de leur caractère discriminatoire et d’autre part, à la condamnation de l’ARS à réparer les préjudices résultant de cette illégalité fautive. Par jugement du 27 décembre 2012 (n° 1000228), conformément aux observations du Défenseur des droits, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion avait fait droit aux demandes de la réclamante, en reconnaissant clairement la discrimination à son égard et en se fondant, notamment, sur la méthode de comparaison (par rapport à ses collègues) proposée par l’intéressée. En outre, injonction avait été faite, par le tribunal, à l’administration, de l’indemniser à hauteur de 10 000 € pour l’ensemble des préjudices subis et il avait enjoint à l’administration de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 2 mois. Toutefois, la Ministre des affaires sociales et de la santé et le Ministre du travail avaient fait appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA), en soulignant, notamment, que l’intéressée n’avait été l’objet d’aucune discrimination. Par un arrêt, très motivé, du 10 mars 2014 (n°13BX00711, pièce n°3), la CAA confirme l’analyse du TA, en développant encore davantage les éléments tirés de la discrimination subie et en faisant expressément référence aux observations du Défenseur des droits dans le corps de la décision, s’agissant, notamment, de l’existence d’un lien entre ses activités syndicales et les agissements contestés. La CAA de Bordeaux retient, dans ce cadre, que : « les premiers juges ont déduit de l’ensemble de ces faits (éléments laissant supposer la discrimination) que la réclamante devait être regardée comme ayant établi, au sens des dispositions de l’article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, l’existence d’une présomption de discrimination à son encontre et que, dès lors que l’administration, en l’état du dossier, ne démontrait pas que les propositions d’avancement précitées (…) présentaient un caractère utile, qu’elle ne s’expliquait pas sur les motifs de service ayant pu conduire l’autorité compétente à ne pas donner suite à ces propositions, émises en faveur d’un agent dont la situation était objectivement favorable tant sur le critère de l’ancienneté que sur celui de la notation, qu’elle ne s’expliquait pas davantage sur les circonstances l’ayant amenée à négliger systématiquement l’éventualité d’un avancement de grade dans le corps de détachement et qu’enfin elle n’établissait pas que les agents ayant bénéficié d’une promotion effective présentaient une aptitude supérieure à celle de la réclamante, cette dernière était fondée à soutenir que les décisions lui refusant l’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe, qui devaient être regardées comme reposant sur des motifs entachés de discrimination à son égard, étaient entachées d’illégalité et, par suite, devaient être annulées (…) ». La CAA termine son raisonnement sur le fond du dossier, en soulignant, : « qu’en se bornant à rappeler que l’inscription au tableau d’un fonctionnaire ne saurait résulter de la seule ancienneté et de la seule notation mais s’effectue au vu de l’appréciation du mérite et de la valeur professionnelle de l’agent, qui inclut notamment le comportement de l’agent, sa manière de servir et les acquis de l’expérience professionnelle des intéressés, de sorte que le seul fait que la réclamante n’ait pas bénéficié d’un avancement de grade, alors que d’autres collègues de même ancienneté ont été promus, ne saurait fonder l’existence d’une discrimination à son encontre, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ne contestent pas utilement les motifs retenus par les premiers juges pour considérer que la réclamante établissait, au sens des dispositions précitées de l’article premier de la loi du 27 mai 2008, l’existence d’une discrimination directe à son encontre ». La CAA confirme ainsi la condamnation de l’administration à verser la somme de 10 000 €, à la réclamante, au titre de l’ensemble des préjudices subis du fait de la discrimination dans le déroulement de sa carrière. |
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Documents numériques (1)
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