Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus justifié d’indemnité journalière de congé de maternité à une femme exerçant une profession discontinue et à l’absence de discrimination |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/02722 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) |
Résumé : |
La requérante, rédactrice graphiste ayant exercé son activité professionnelle en qualité de pigiste, s’est vu refuser le bénéfice des indemnités journalières de congé de maternité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits. Elle percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi durant ses périodes de chômage.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé le refus opposé par la caisse et a débouté la requérante de ses demandes. Il a considéré que les allocations de retour à l’emploi ne constituaient pas des salaires mais des revenus de remplacement ne pouvant être pris en compte pour le calcul des indemnités réclamées. L’intéressée faisait valoir que la caisse n’avait pas cherché, comme elle en avait l’obligation, des possibilités d’ouverture de droit à prestations demandées sur d’autres textes que les articles R.313-1 et R.313-7 du code de la sécurité sociale (CSS) alors qu’elle aurait dû examiner sa situation au regard de l’article L.311-5 du CSS sur le fondement duquel elle remplit les droits à prestation. Elle soutient que la caisse a commis une faute dans l’appréciation de ses droits de nature à engager sa responsabilité. Le Défenseur des droits considère que la situation dans laquelle se trouve placée l’intéressée paraît constitutive d’une discrimination fondée sur l’état de grossesse et d’une atteinte à ses droits en tant qu’usager du service public, aux motifs qu’aucun but légitime permettant de justifier l’absence d’application des articles L.161-8 et L.311-5 du CSS aux femmes exerçant une profession discontinue, ne ressort des éléments versés au dossier de la requérante. La Cour d’appel confirme le jugement de première instance ayant considéré que l’intéressée ne remplissait pas les conditions requises par les articles R.313-3 et R.313-7 du code précité. Par ailleurs, elle estime que la requérante qui invoquait l’article L.311-5 du CSS ne remplissait pas non plus les conditions prévues par ce texte pour bénéficier des indemnités journalières de congé de maternité. Enfin, la Cour considère que l’argumentation du Défenseur des droits ne peut être retenue. D’une part, son argumentation se fonde sur une circulaire postérieure à la date du litige et dépourvue de valeur impérative, et d’autre part, l’article L.161-8 du CSS invoqué dans ses dispositions alors applicables, ne concernent que les personnes qui cessent remplir les conditions pour relever d’un régime obligatoire, ce qui n’est pas le cas de la requérante qui a toujours été affiliée au régime général en sa qualité de salariée pigiste ou de bénéficiaire d’allocations versées par le Pôle emploi. En outre, elle considère qu’aucun élément dans l’application de ces textes par la caisse ne caractérise une discrimination à l’encontre de la requérante en raison de son état de grossesse et une atteinte à sa vie privée et familiale. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_CA_Paris_20160324_12-02722.pdf Adobe Acrobat PDF |