Document public
Titre : | Décision MLD-2012-156 du 20 novembre 2012 relative à une absence d’évolution de carrière et de rémunération fondée sur les activités syndicales |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-156 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Méthode des panels [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Formation continue |
Résumé : |
Le réclamant, embauché en qualité d’ingénieur informaticien en juin 1989 et exerçant des mandats représentatifs à partir de 1994, se plaint d’une discrimination relative à une absence d’évolution de carrière et de rémunération qu’il estime fondée sur ses activités syndicales.
A la demande de la haute autorité, l’employeur a établi un panel de salariés embauchés dans les mêmes conditions que le réclamant, dont l’analyse a permis de démontrer que ce dernier avait fait l'objet d'une évolution salariale défavorable. L’enquête a également mis en évidence que, postérieurement à 2004, les missions qui sont proposées au réclamant ne correspondent pas à sa qualification, qu’il est régulièrement privé d’activités et qu’il n’a pas accès aux actions de formation dans son domaine de compétences. L’entreprise n'apporte aucun élément objectif étranger à toute discrimination de nature à justifier ce traitement défavorable. Par jugement en date du 10 janvier 2012, le Conseil des Prud’hommes de Versailles, suivant les observations du Défenseur des droits, considère que le réclamant est victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale et condamne la société STERIA à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société mise en cause ayant interjeté appel de ce jugement, le Défenseur des droits réitère ses observations devant la Cour d’appel. |
Documents numériques (1)
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