Document public
Titre : | Décision MLD-2015-064 du 23 mars 2015 relative à un harcèlement discriminatoire en raison de l’origine |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-064 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un salarié qui estime avoir fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire en lien avec son origine et/ou son apparence physique.
Le réclamant fournit deux attestations certifiant qu’il aurait fait l’objet de propos racistes sur son lieu de travail et qu’il aurait été cantonné à des tâches subalternes. Son état de santé se dégrade et il est placé en arrêt maladie à compter de 2012. Il saisit le conseil de prud'hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison du harcèlement discriminatoire qu’il dénonce. Le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire et condamne la société à verser 48 000 euros de dommages-intérêts au réclamant. La société a interjeté appel. Interrogée par le Défenseur des droits, la société mise en cause fournit sept attestations émanant de ses salariés, rédigées selon un modèle similaire, et ne contenant aucun fait précis, ce qui réduit leur force probante. La société indique en outre ne pas avoir été informée de la discrimination alléguée par le réclamant avant que celui-ci ne soit placé en arrêt maladie. Néanmoins, une fois qu’elle a eu connaissance des faits dénoncés, elle n’a mené aucune enquête. Le Défenseur des droits en conclut que le réclamant a fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire en lien avec son origine. Il décide de présenter ses observations devant la cour d’appel. |
Date de réponse du réclamant : | 29/01/2016 |
Suivi de la décision : |
Par son arrêt du 29 janvier 2016, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement sur la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le harcèlement moral. La cour d’appel a condamné la société à payer à Monsieur X. plus de 60.000 € de dommages et intérêts. Cet arrêt est intéressant à deux égards : En premier lieu, sur l’intervention du Défenseur des droits, vivement critiquée par la société, la cour a rappelé les dispositions de l’article 33 de la loi du 29 mars 2011 puis a estimé que l’avis du Défenseur reprenait de façon circonstanciée les éléments de preuve et les arguments des parties. Il a en conséquence considéré que l’intervention du Défenseur des droits respectait le principe du contradictoire et n’était pas en contradiction avec l’article 6 de la CESDH. En second lieu, s’agissant de la reconnaissance du harcèlement discriminatoire, s’il a octroyé des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions du code du travail relatives au harcèlement moral, l’arrêt relève cependant que « les agissements de harcèlement moral dénoncés par Monsieur X. font référence à des faits concernant des propos racistes et à une discrimination dans les tâches attribuées en raison de ses origines. Les faits évoqués par l’intimé à l’appui de ses demandes peuvent relever de harcèlement discriminatoire ». Il indique également que « les agissements commis sont liés aux origines du salarié et ont porté atteinte à sa dignité ». |
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Documents numériques (1)
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