Document public
Titre : | Décision MLD-2012-155 du 20 novembre 2012 relative à une discrimination en raison de l’état de grossesse |
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est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-155 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Grossesse |
Résumé : |
La réclamante, en poste chez un autre employeur et tenue d’effectuer un préavis de deux mois en cas de démission, reçoit une promesse d’embauche pour un poste de directeur d’établissement d’une association mentionnant une prise de fonction au plus tard le 1er mars 2011.
Elle apprend par la suite sa grossesse et en informe l’association. Elle précise qu’elle s’est dégagée de son obligation de préavis chez son ancien employeur et qu’elle peut commencer le 1er février 2011. Le contrat est régularisé et prévoit une période d’essai de trois mois. La réclamante sera par la suite en arrêt de travail à deux reprises en raison de complications liées à sa grossesse. Elle retarde alors sa prise de poste au 8 mars 2011. Le 21 février 2011, et alors même que la réclamante n’est jamais entrée en fonction, l’association met fin à sa période d’essai au motif d’une désorganisation de l’établissement due au retard de la réclamante dans sa prise de poste. Il ressort de l’enquête du Défenseur des droits que l’association n'apporte aucun élément objectif étranger à toute discrimination de nature à justifier la rupture de la période d’essai. Par sa décision N°LCD-2011-78, le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant le Conseil de prud’hommes. Par jugement en date du 3 septembre 2012, le Conseil de Prud’hommes a repris les observations du Défenseur des droits, déclaré la nullité de la rupture de la période d’essai de la réclamante et condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 17.000 euros de dommage et intérêts en réparation de l’abus de rompre, de la discrimination et de la nullité. L’employeur mis en cause ayant interjeté appel contre ce jugement, le Défenseur des droits réitère ses observations devant la Cour d’appel. |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 18000 |
Suivi de la décision : |
Dans sa décision n°LCD-2011-78, le Défenseur des droits a considéré que la rupture de la période d’essai de Madame X était liée à son état de grossesse et devait être considérée comme nulle. Il a décidé de présenter ses observations devant le Conseil de prud’hommes lors de l’audience du 21 novembre 2011. Dans son jugement en date du 3 septembre 2012, le Conseil de prud’hommes a accueilli les observations du Défenseur des droits, déclaré la nullité de la rupture de la période d’essai de Madame X et condamné l’association Y à verser à Madame X la somme de 17.000 euros de dommage et intérêts en réparation de l’abus de rompre, de la discrimination et de la nullité. Les services du Défenseur des droits ont alors souligné le double intérêt de ce jugement : - le Conseil des prud’hommes suivait les observations présentées par le Défenseur des droits, - et reconnaissait la nullité de la rupture de la période d’essai en raison de la discrimination, quand bien même cette nullité, non prévue par le code du travail, avait fait l’objet d’une demande de réforme législative par le Défenseur des droits qui n’avait pas encore été suivie d’effet (et ne l’a toujours pas été à ce jour). La Société mise en cause ayant interjeté appel de cette décision, le Défenseur des droits a décidé de présenter de nouveau ses observations devant la Cour d’appel lors de l’audience du 11 septembre 2013 (Décision MLD-2012-155). Dans un arrêt en date du 17 octobre 2013, la Cour d’appel a confirmé le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il déclarait la nullité du licenciement et condamnait l’association Y à verser à Madame X la somme de 18.000 euros de dommages et intérêts. |
Documents numériques (1)
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