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Titre : | Conclusions relatives à la possibilité de subordonner le regroupement familial d'époux ressortissants de pays tiers à la réussite d'un examen d'intégration : Minister van Buitenlandse Zaken c. K et A |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-153/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Concours [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Intégration [Géographie] Pays-Bas |
Résumé : |
L'affaire concerne la subordination du regroupement familial aux Pays-Bas à la réussite par le candidat au regroupement d’un examen de connaissance de la langue et de la société néerlandaise avant d'être autorisé à entrer sur le territoire.
En effet, conformément à la loi néerlandaise, le conjoint, ressortissant de pays tiers qui souhaite rejoindre le regroupant, doit passer, avant son entrée sur le territoire néerlandais, un examen d’intégration dans le cadre duquel il doit démontrer qu’il possède des connaissances de base de la langue et de la société néerlandaise. Cette mesure vise à améliorer, dès le départ, la situation des personnes qui arrivent aux Pays-Bas et à promouvoir leur intégration dans la société néerlandaise. Une dispense peut être accordée en cas de handicap physique ou mental grave ou si les circonstances exceptionnelles le justifient. Les ressortissants de certains pays (Canada, Etats-Unis) sont dispensés d’un tel examen. Pour la préparation à l’examen, les Pays-Bas proposent un dossier d’auto-apprentissage disponible en 18 langues qui coute 110 euros à l’unité. Le Conseil d’Etat néerlandais souhaiterait savoir si cet examen d’intégration est compatible avec la directive de 2003 relative au droit au regroupement familial qui permet aux États membres d’exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des mesures d’intégration. Le juge néerlandais doit statuer sur les deux cas concernant respectivement une ressortissante azerbaïdjanaise et une nigérienne qui souhaitent rejoindre aux Pays-Bas leurs époux, eux-mêmes ressortissants de pays tiers. Les deux femmes ont invoqué des troubles physiques et psychologiques afin d’être dispensées de l’examen d’intégration. L’administration compétente a toutefois considéré que ces troubles n’étaient pas suffisamment sérieux et a donc rejeté les demandes. L’avocat général estime que l’examen d’intégration néerlandais constitue une mesure d’intégration admissible au sens de la directive. En effet, selon lui, l’apprentissage de la langue nationale est une condition essentielle de l’intégration. Les formations dispensées postérieurement à l’entrée sur le territoire n’auraient pas la même efficacité. Cet examen d’intégration est par ailleurs approprié, seules des connaissances linguistiques élémentaires sont exigées. Le fait de dispenser ressortissants de certains pays tiers est compatible avec la directive qui permet de privilégier certains Etats sur la base d’accords bilatéraux. L’avocat général estime toutefois que la réglementation néerlandaise serait disproportionnée et incompatible avec la directive si l’examen d’intégration était également exigé dans le cas où le candidat au regroupement familial ne pourrait raisonnablement y être soumis au regard de sa situation individuelle ou bien dans le cas où des motifs liés aux circonstances particulières de l’espèce imposeraient d’approuver le regroupement familial en dépit de l’échec à l’examen. Il appartient au juge national de procéder à cette appréciation (en tentant compte notamment de l’état de santé, capacité cognitives, niveau d’éducation, frais exposés, contraintes de temps mais aussi du fait que l’intéressé ne maîtrise pas forcément l’une des 18 langues des documents de formations proposés). L’avocat général estime en outre que la directive fait obstacle à des dispositions nationales qui prévoient des frais pour un examen d’intégration tel que celui en cause, dès lors que ces frais et leur collecte sont susceptibles d’entraver l’exercice, par le candidat, du droit au regroupement familial. En l’espèce, il estime que tel est le risque vu les frais d’un montant de 350 euros qui pourraient constituer une contrainte financière importante dans de nombreuses parties du monde et créer dans certains cas un obstacle disproportionné qui porterait atteinte à l’objectif poursuivi par la directive ainsi qu’à son effet utile, d’autant plus que les frais doivent être payés lors de chaque nouvelle présentation à l’examen. Des mesures de dispense ou de sursis au paiement peuvent éventuellement remédier au problème. Le juge néerlandais devrait examiner si et, le cas échéant, dans quelle mesure le droit national permet une telle possibilité. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-153/14 |