Document public
Titre : | Décision MLD-2012-152 du 16 novembre 2012 relative au refus de prise en charge des échéances d’un prêt bancaire par un assureur pendant la durée d’un congé maternité |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-152 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Assurance [Mots-clés] Établissement bancaire [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Biens et services [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de prise en charge des échéances d’un prêt bancaire au titre de l’incapacité de travail (ITT) consécutive à un accident de la route opposé par un assureur à son assurée au motif de la survenance de son congé maternité.
La réclamante a été victime d’un grave accident de la route. Consécutivement à cet accident, elle s’est retrouvée en arrêt de travail pendant 22 mois. Pendant cet ITT, la réclamante a été déclarée en congé maternité. L’assureur a refusé la prise en charge de l’ITT durant la période du congé maternité au motif que les arrêts de travail correspondants à la période du congé légal de maternité sont contractuellement exclus. Or, l’exclusion de garantie ne peut être invoquée a posteriori par l’assureur, le fait générateur de l’ITT ne résultant pas du congé maternité de la réclamante, mais bien de l’accident. En l’espèce, elle a été traitée différemment que ne l’aurait été un homme dans une situation similaire d’ITT médicalement constatée, et ce en raison de la survenance de son congé maternité. En conséquence, la décision de l’assureur de refuser le bénéfice des prestations de prise en charge des échéances du prêt de son assurée, caractérise une discrimination directe fondée sur le sexe, sur la grossesse ou la maternité, y compris le congé maternité, telle que prohibée par l’article 2 - 3° et 4°de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et contraire à l’article 4 1° a) de la Directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. Le Défenseur des droits décide de recommander à l’assureur et à la réclamante de conclure une transaction afin de réparer son préjudice matériel et moral. A défaut d’accord dans le cadre de cette recommandation, la réclamante ayant assigné l’assureur, il décide de présenter ses observations devant le Tribunal de grande instance. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Date collège : | 16/11/2012 |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20121116_MLD-2012-152.pdf Adobe Acrobat PDF |