Document public
Titre : | Décision MLD-2012-159 du 21 novembre 2012 relative à un refus d’inscription par un établissement public d’éducation français à vocation européenne en lien avec la nationalité |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-159 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Établissement d'enseignement |
Résumé : |
Bien qu’étant des candidats prioritaires en tant qu’enfants du personnel des institutions et organisations européennes autres que les institutions communautaires, les enfants de la réclamante et de son époux, tous deux de nationalité ukrainienne, voient leur demande d’inscription rejetée par un établissement public d’éducation français à vocation européenne.
L’enquête menée par le Défenseur des droits révèle que le directeur académique a décidé de privilégier les enfants des personnels ressortissants de l’UE. La priorité d’inscription fondée sur un critère de nationalité qui n’est prévu par aucun texte et qui ne paraît pas justifiée en l’espèce est donc discriminatoire au sens de l’article 14 de la CEDH combiné avec l’article 2 de son Protocole additionnel n° 1, de l’article 11-1 b) de la directive 2003/109 du Conseil du 25 novembre 2003 ainsi que de l’article L. 111-1 du Code de l’éducation. Le Défenseur des droits décide de présenter des observations concluant à l’existence d’une discrimination devant le tribunal administratif saisi de l’affaire. |
Suivi de la décision : |
Dans un jugement rendu le 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé d’annuler les refus d’inscription des deux enfants. Le refus concernant le fils cadet a été jugé discriminatoire à raison de la nationalité sur le fondement de la CEDH (art. 14 et art. 2 du Protocole n° 1), de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ainsi que de l’article L. 111-1 du Code de l’éducation. Le tribunal relève en particulier que l’administration n’a pas justifié en quoi la priorité accordée aux nationaux de l’UE était conforme à l’esprit de l’école sachant notamment que cette école est simplement agréée par l’UE concernant son enseignement, qu’elle est financée par l’Etat et les collectivités locales françaises, la Commission ne participant qu’au prorata des enfants du personnel de l’UE et qu’enfin, elle s’adresse en principe également aux enfants des personnels des institutions européennes autres que communautaires. Le tribunal a également annulé le refus d’inscription de la fille aînée au motif que l’administration avait rompu l’égalité de traitement entre les demandes d’inscription. |
Documents numériques (1)
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