Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'exclusion discriminatoire d'un père, ayant élevé seul son enfant, du bénéfice de la majoration de durée d'assurance réservée aux seules femmes |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour d'appel de Poitiers, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/02/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 08/02734 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
L'affaire concerne un père, ayant élevé seul son enfant, qui conteste la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) en raison de la non-prise en compte, dans le calcul des trimestres retenus, d'une majoration de durée d'assurance réservée aux seules femmes au titre des huit premières années durant lesquelles elles ont élevé un enfant, conformément à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. La Halde avait considéré cet article incompatible avec les stipulations des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et 1er du Protocole additionnel n°1, et avait souligné le caractère discriminatoire d'une telle exclusion.
Par jugement rendu le 31 mars 2008, le conseil de prud'hommes avait ordonné à la Caisse d'admettre l'intéressé au bénéfice de la majoration de la durée d'assurance. Arguant que l'intéressé n'apportait pas de preuve d'avoir élevé seul son enfant et que la différence de traitement entre homme et femme instaurée par l'article en question répondait à un objectif d'utilité publique, la Caisse a interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel relève, en premier lieu, que les éléments de preuve concordants du dossier justifient le fait que l'intéressé a élevé son fils mineur pendant au moins 9 ans avant son seizième anniversaire dans les conditions prévues par la loi. Ensuite, elle souligne que l'attribution d'avantages sociaux liés à l'éducation des enfants ne saurait dépendre en principe du sexe des parents et qu'une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé un enfant dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable. Elle conclut à l'absence de motif de faire une discrimination entre l'intéressé et une femme et confirme en toutes ses dispositions le jugement prudhommal, suivant le raisonnement au fond de la Halde. |
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Documents numériques (1)
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