Document public
Titre : | Décision MLD-2012-136 du 27 novembre 2012 relative à un refus d’embarquement à bord d’un vol au motif que les personnes handicapées ne sont pas autorisées à voyager seules sur cette compagnie aérienne |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Affaires pénales (2011-2013), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-136 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Accessibilité [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Biens et services |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une demande d’avis par le Procureur de la République, relatif au refus opposé par une compagnie aérienne d’embarquer trois passagers handicapés au motif que les personnes handicapées ne sont pas autorisées à voyager seules sur cette compagnie.
L’enquête menée par le Défenseur des droits a révélé que la compagnie aérienne refusait systématiquement l’embarquement de personnes handicapées non accompagnées, au mépris de l’article 3 du règlement européen n° 2008-1445 du 22 décembre 2008, qui interdit aux transporteurs aériens de refuser un embarquement sur le seul fondement du handicap et au mépris de l’article 11 du même règlement qui impose une obligation de formation du personnel des compagnies aériennes pour l’accueil des personnes à mobilité réduite . Le délit de discrimination par refus d’une prestation de service en raison d’un critère discriminatoire, en l’espèce le handicap, tel que prévu et réprimé par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal combinés, est caractérisé dans tous ses éléments. Avisé de l’appel interjeté par la compagnie aérienne le 13 janvier 2012 contre le jugement du Tribunal correctionnel, le Défenseur des droits décide, de sa propre initiative, de présenter ses observations à l’audience de la Chambre des appels correctionnels du 3 décembre 2012, conformément à l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits. |
Suivi de la décision : | Par arrêt du 5 février 2013, la Cour d’Appel, a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel et condamné la société T ainsi que son prestataire, la société Y. Messieurs U et V, salariés de la société Y, condamnés en première instance mais dispensés de peine ont en revanche été relaxés par la Cour d’appel. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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