Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la sonorisation des cellules contiguës des deux gardés à vue constitue un procédé déloyal d'enquête mettant en échec le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Ass. plén., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-84339 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Procès-verbal [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
L’affaire concernait la mise en place d’un dispositif de sonorisation dans les cellules de garde à vue du commissariat de police. Deux individus soupçonnés d’avoir participé au vol à main armée ont été placés en garde à vue dans deux cellules contiguës et ont pu, ainsi, communiquer pendant leurs périodes de repos. Au cours de ces périodes, des propos de l’un des individus par lesquels il s’incriminait lui-même étaient enregistrés.
La chambre de l’instruction avait refusé d’annuler les pièces de la procédure en considérant que ce mode de recueil de preuve n’était pas déloyal ou susceptible de porter atteinte aux droits de la défense dès lors que les règles relatives à la garde à vue et le droits inhérents à cette mesure ont été respectés et que la sonorisation a été menée conformément aux restrictions et aux règles procédurales protectrices des droits fondamentaux et qu’il peut être discuté tout au long de la procédure. La Cour de cassation avait censuré cet arrêt pour violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle avait estimé que portait atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves un stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l’autorité publique. L’affaire a été renvoyée pour être à nouveau jugée devant une autre Cour d’appel. Cette dernière a également refusé d’annuler les procès-verbaux relatifs à la sonorisation des cellules de garde à vue de l’intéressé en estimant notamment que l’interception des conversations entre les deux gardés à vue avait lieu dans des conditions et formes prévues par le code de procédure pénale lesquelles n’excluent pas la sonorisation des cellules de garde à vue. Elle avait par ailleurs retenu que les intéressés, auxquels a été notifiée l’interdiction de communiquer entre eux, ont fait des déclarations spontanées, hors toute provocation des enquêteurs, et que le droit au silence ne s’appliquait qu’aux auditions et non aux périodes de repos. La Cour de cassation en formation d’assemblée plénière censure à nouveau ce raisonnement. Elle énonce qu’au cours d’une mesure de garde à vue, le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d’enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s’incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable. L’affaire est à nouveau renvoyée devant la chambre de l’instruction de la même Cour d’appel mais autrement composée. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030330606 |