Document public
Titre : | Décision MDS-2015-054 du 20 mars 2015 relative à une personne incarcérée en maison d’arrêt dénonçant plusieurs agissements contraires à la déontologie de la sécurité de la part du personnel pénitentiaire |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2015-054 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Enregistrement vidéo [Mots-clés] Fouille à nu [Mots-clés] Vidéo-surveillance |
Résumé : |
Une personne incarcérée dans une maison d’arrêt dénonce plusieurs agissements contraires à la déontologie de la sécurité de la part du personnel.
En premier lieu, le Défenseur des droits ne constate pas de manquement à la déontologie de la sécurité dans la prise en charge du réclamant par le personnel pénitentiaire à la suite de l’incendie de sa cellule. En deuxième lieu, le Défenseur des droits constate que le registre du quartier disciplinaire ne permet pas d’établir si le réclamant a demandé à être examiné par un médecin, et donc la réalité du refus qui lui aurait été opposé. Le registre n’a pas permis d’établir si le réclamant a pu bénéficier de visites du médecin lors de son placement au quartier disciplinaire. Le Défenseur des droits ne relève toutefois pas de manquement à la déontologie de la sécurité dans la mesure où il constate que le médecin et/ou les infirmières de l’unité de consultations et de soins ambulatoires (U.C.S.A) se sont déplacés au quartier disciplinaire à raison d’au moins deux fois par semaine durant cette période. En troisième lieu, en présence de versions contradictoires entre les personnels pénitentiaires et le réclamant, il n’est pas possible d’établir la réalité des violences dénoncées par le réclamant. Le Défenseur des droits regrette toutefois qu’aucun enregistrement vidéo n’ait été extrait à l’occasion de la procédure disciplinaire. A cet égard, il recommande, conformément aux observations qu’il a adressées au législateur qu’il soit recouru aux enregistrements vidéo, sauf motif de sécurité publique ou de l’établissement justifié par des éléments objectifs. En quatrième lieu, le Défenseur des droits constate que le réclamant a été mis à nu à la suite de sa tentative de suicide par pendaison, avant qu’une dotation de protection universelle ne lui soit remise. En présence de versions contradictoires, il n’est toutefois pas possible d’apprécier la durée durant laquelle le réclamant a ainsi été laissé nu. Si le Défenseur des droits regrette que les surveillants pénitentiaires aient eux-mêmes déshabillé le réclamant, il ne relève toutefois pas de manquement à la déontologie de la sécurité, dans la mesure où ceux-ci ont agi conformément aux instructions de la direction, dont le but était de protéger le détenu qui avait tenté de se pendre avec ses vêtements. En dernier lieu, le Défenseur des droits déplore vivement que compte rendus n’aient pas été plus précis quant au mode d’extinction utilisé pour circonscrire l’incendie, et n’est dès lors pas en mesure de se prononcer sur le grief du réclamant concernant ce point. Il recommande, dans le droit fil de son rapport publié en octobre 2013, qu’il soit rappelé au personnel pénitentiaire de prêter une particulière attention à la rédaction des comptes rendus et rapports en cas de recours à la force, afin d’identifier les gestes pratiqués et les raisons du recours à la force. Il réitère également la recommandation qu’il avait formulée dans son rapport visant à introduire dans le code de déontologie des services pénitentiaires une disposition rappelant les exigences de rigueur, précision et impartialité dans la rédaction des écrits pénitentiaires. |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Nombre de mesures : | 3 |
Documents numériques (1)
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