Document public
Titre : | Jugement relatif au non-renouvellement d’un contrat de travail d’une agent non titulaire en état de grossesse |
Voir aussi : | |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Melun, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1001895/5 |
Format : | 10 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Agent non titulaire [Mots-clés] Congé de maternité |
Résumé : |
Titulaire d’un CAP petite enfance, la requérante, recrutée en qualité d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) avait exercé depuis septembre 2002 ses fonctions dans une crèche communale en cumulant sept années de contrats à durée déterminée (CDD). En octobre 2009, alors que l’intéressée est en arrêt maladie pour grossesse pathologique, la commune décide de ne pas procéder au renouvellement de son contrat de travail. La commune justifie cette décision par un motif fondé sur l’intérêt du service visant à pourvoir au recrutement d’un personnel plus qualifié que l’intéressée.
Le tribunal administratif considère que la requérante ne peut prétendre au bénéfice du principe général du droit dont s’inspire l’article L.122-25-2 du code du travail et qui s’oppose au licenciement d’une salariée en état de grossesse puisque la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de la requérante à l’échéance de celui-ci ne constitue pas un licenciement (intervenant au cours du contrat) mais doit être regardée comme un refus de renouvellement de ses fonctions. Ensuite, le juge indique que l’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat de travail d’un agent public recruté en CDD et, par là même, de mettre fin aux fonctions de cet agent. Il ajoute qu’il appartient à l’administration, lorsque l’agent soutient que la décision de renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, cette décision doit être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service. En l’espèce, le juge considère que si l’intéressée entend de se prévaloir du courrier de la commune accusant réception de sa déclaration de grossesse pour établir que la décision de non-renouvellement du contrat était en réalité motivée par son état de grossesse, il ne ressort toutefois pas de l’instruction que cette décision aurait été motivée par un autre motif que celui de recruter des agents titulaires du diplôme d’auxiliaire de puériculture pour occuper les fonctions précédemment exercées par la requérante qui était titulaire de la qualification petite enfance. Le juge approuve donc la décision de la commune. En conséquence, en décidant de ne pas renouveler le contrat de la requérante, le maire de la commune n’a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
JP_TA_Melun_20121106_1001895-5_grossesse_emploi_public_agent_non_titulaire_renouvellement.pdf Adobe Acrobat PDF |