Document public
Titre : | Jugement de départage relatif à l’absence de discrimination à l’égard d’un travailleur handicapé licencié pour inaptitude |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/05/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 08/00588 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Travailleur handicapé |
Résumé : |
Embauché en qualité de conducteur de car en 2002, le requérant, reconnu travailleur handicapé a été licencié pour inaptitude après avoir été victime de deux accidents de travail en 2005 et 2006. Le médecin du travail avait préconisé un reclassement à un poste moins contraignant pour le rachis et sans vibrations et avait précisé un possible reclassement en qualité de contrôleur ou à un emploi de bureau. L’employeur soutenait d’être dans l’impossibilité de reclasser l’intéressé.
Estimant son licenciement discriminatoire, l’intéressé a saisi la Halde qui a présenté ses observations devant le juge prud’homal. La Haute autorité avait notamment relevé qu’en l’absence de recherches de reclassement suffisamment sérieuses et de mise en place de mesures appropriées permettant de maintenir l’intéressé dans son emploi, le licenciement fondé sur l’avis d’inaptitude du médecin du travail n’apparaît pas comme objectif, nécessaire et approprié et constitue une discrimination. Le Conseil des prud’hommes en sa formation de départage ne suit pas les observations de la Halde. Il énonce qu’employeur a respecté le suivi médical spécifique s’agissant du travail de nuit dont il résulte que l’intéressé était, à l’issue de chacune des visites annuelles, déclaré apte sans aucune préconisation d’aménagement ni limitation. Le Conseil ajoute qu’il n’y avait pas de préconisation s’agissant du travail de nuit à l’occasion de visites de reprise suite aux arrêts de travail intervenus au cours du contrat de travail. Il estime que l’intéressé n’apporte aucun élément laissant apparaître un refus de l’employeur de tenir compte positivement de son état de santé. Il en est de même, concernant le licenciement pour inaptitude, l’intéressé n’apporte aucun élément laissant apparaître un refus de l’employeur d’adapter son poste à son handicap ou refus d’adaptation de ses compétences en raison de son handicap. Le juge énonce par ailleurs qu’en dépit de l’interprétation de la Halde dont le raisonnement tend à rendre systématique la qualification de discrimination dans l’hypothèse d’un manquement à l’obligation de reclassement, le caractère discriminatoire du licenciement n’est pas établi. Néanmoins, le juge départiteur estime que l’intéressé a été licencié avec une précipitation particulière le privant d’une préparation réelle en vue de son entretien préalable au licenciement avec le conseiller de son choix et sans respect des disposition relatives au droit individuel à la formation, alors qu’il jouissait d’une ancienneté de 7 années et demi et avait une santé fragile et un statut d’handicapé rendant particulièrement difficile la recherche d’un nouveau emploi. Il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à verser à l’intéressé une somme de 25 000 euros au titre des dommages-intérêts. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 29646 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() JP_CPH_Bordeaux_20100512_08-00588_licenciement_inaptitude_travailleur_handicape.pdf Adobe Acrobat PDF |