
Document public
Titre : | Jugement relatif aux demandes indemnitaires suite aux faits de harcèlement moral en raison des activités syndicales |
Auteurs : | Tribunal administratif d'Orléans, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1301117 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Dommages-intérêts [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) [Mots-clés] Prescription [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
Le requérant, adjoint technique territorial de 1ère classe, a exercé les fonctions de conseiller social au sein d’un office public de l’habitat (OPH) jusqu’à son admission à la retraite en juillet 2011.
En février 2009, la Halde, saisie par le syndicat avait recommandé à l’OPH d’indemniser l’intéressé pour le préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral constatés et de l’affecter sur un poste de conseiller social comportant des responsabilités comparables à celles qu’il exerçait avant sa mutation. En janvier 2013, l’intéressé a saisi l’OPH d’une demande indemnitaire fondée sur la recommandation de la Halde, réclamant le versement d’une somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral et 5.000 euros pour préjudice financier résultat du non versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Suite au refus de l’OPH de faire droit à ces demandes en invoquant la prescription quadriennale, l’intéressé a saisi le juge administratif. Le tribunal administratif rejette sa requête. En ce qui concerne la créance réclamée sur le fondement de la recommandation de la Halde, le juge estime que la créance était prescrite au moment où l’intéressé l’a réclamé à l’OPH. En effet, le juge estime que le point de départ du délai de prescription quadriennale est fixé au 1er janvier 2008, premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle l’intéressé a subi, en dernier lieu, de la part du directeur général d’ l’OPH des agissements qualifiés de faits de harcèlement moral par la Halde. En revanche, le juge estime que la créance réclamée sur le fondement de l’absence du versement de la NBI n’encourt pas la prescription puisque la réclamation formulée par l’intéressé à ce sujet en décembre 2009 avait valablement interrompu le cours du délai de prescription. Cependant, le juge estime que le refus d’attribution de la NBI était justifié et ne constitue pas un agissement de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de l’OPH. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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