Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à l'exclusion d'un enfant autiste d'une école privée et son réaffectation dans un autre établissement scolaire |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nancy, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/02/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1500495 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Autisme [Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Procédure de référé |
Résumé : |
Les requérants, parents d’un enfant autiste âgé de dix ans, demandent au juge des référés de suspendre d’une part, la décision du chef d’établissement d’enseignement privé résiliant le contrat de scolarisation conclu avec les parents et d’autre part, la décision du recteur de l’académie en date du 5 février 2015 réaffectant leur fils dans une autre école primaire à compter du 23 février 2015.
Le juge des référés rejette la requête des parents. Concernant la décision du directeur de l’établissement, le juge estime qu’il n’est pas compétent. Il indique que si les établissements d’enseignement privé sous contrat d’association participent au service public de l’éducation, les actes pris notamment à l’égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l’enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de juridiction administrative que pour autant qu’elles comportent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Or, tel n’est pas le cas d’une décision par laquelle le directeur de l’école fréquenté par le fils des requérants, établissement privé sous contrat d’association, résilie la convention de scolarisation de l’enfant. Quant à la décision du recteur de l’académie réaffectant le fils des requérants dans un autre établissement scolaire, le juge indique que la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect égal de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les 48 heures. Il précise que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tentant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des dispositions accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. En l'espèce, le juge des référés relève que l'enfant était scolarisé dans l’établissement privé depuis le mois d’avril 2014, en classe d’inclusion scolaire où il bénéficiait notamment d’un aménagement du temps de scolarisation et d’un accompagnement par une auxiliaire de vie scolaire. A la suite de la résiliation de la convention de scolarisation par le directeur de l'établissement, le recteur a réaffecté l'enfant dans une autre école à compter du 23 février. Le juge estime que si les parents font valoir que le changement d'établissement de leur fils ne lui permettra pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé et risquerait de nuire à son développement, ces circonstances ne sont pas de nature à regarder la décision du recteur de l'académie comme portant atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que la décision attaquée a eu pour effet d'éviter la déscolarisation de l'enfant et qu'il n'est pas établi que le recteur aurait pu prononcer la réaffectation du fils des requérants dans un autre établissement où il aurait bénéficié d'une scolarisation plus adaptée à son état de santé. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
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