Document public
Titre : | Décision MLD-2012-164 du 7 décembre 2012 relative au licenciement d'une salariée pour faute grave qu’elle estime discriminatoires en raison de sa grossesse, de sa situation de famille et de son état de santé |
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est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 07/12/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-164 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’évolution de carrière d’une salariée, à des faits de harcèlement moral et à son licenciement pour faute grave qu’elle estime discriminatoires en raison de son sexe, sa grossesse, sa situation de famille et son état de santé.
La salariée a été recrutée en qualité de cadre stagiaire puis a été titularisée en tant que directrice des ressources humaines. Elle a été placée en arrêt maladie puis en congé maternité. A son retour, elle aurait subi des faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique qui ont conduit le médecin du travail à la déclarer temporairement inapte à son poste. La réclamante reprend ses fonctions à l’issue de son arrêt maladie sans qu’aucune mesure ne soit prise par son employeur. Plusieurs faits lui sont reprochés à son retour et elle se voit rapidement notifier son licenciement pour faute grave. Des éléments recueillis au cours de l’instruction menée par le Défenseur des droits, une différence de rémunération a pu être caractérisée au détriment de la réclamante par rapport à ses collègues masculins membres, comme elle, d’un comité de direction, mais également par rapport à son remplaçant qui s’est vu attribuer une rémunération nettement supérieure à la sienne. L’instruction a également permis d’établir qu’à compter de son retour de congé maternité, la réclamante a fait l’objet de propos vexatoires et de pressions de la part de son supérieur hiérarchique qui ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé et qui ont compromis son avenir professionnel, la réclamante n’ayant à ce jour pas retrouvé d’emploi. Enfin, la rapidité de la procédure de licenciement engagée à son encontre et la disproportion entre les faits qui lui sont reprochés et la sanction prononcée par son employeur permettent de considérer que le licenciement pour faute grave de la réclamante constitue une mesure de représailles prohibée par le code du travail. En conséquence, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant la Cour d’appel. |
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Documents numériques (1)
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