
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus discriminatoire de bénéfice des prestations familiales au titre d'un enfant marocain entré en France en dehors de la procédure du regroupement familial |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/02/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-26821 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Prestation familiale [Géographie] Maroc |
Résumé : |
Une mère de nationalité marocaine, titulaire d’un titre de séjour de dix ans valable jusqu’au décembre 2015, a sollicité en vain en octobre 2009, le bénéfice des prestations familiales pour son fils né en 1997 au Maroc et entré en France en 2003 en dehors de la procédure de regroupement familial. La Caisse d’allocations familiales demandait à l’intéressée de produire conformément à l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale, le certificat médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) délivré dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Le juge du fond avait approuvé la Caisse au motif que les dispositions exigeant, pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, la production du certificat médical délivré par l’OFII, sont objectivement et raisonnablement justifiées par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants. Le juge avait considéré que cette exigence ne contrevenait ni aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme ni ceux protégés par la Convention internationale des droits de l’enfant.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle énonce qu’il se déduit de la jurisprudence de la CJUE qu’en application de l’article 65 de l’accord euro-méditerranéen d’association entre UE et le Maroc, d’effet direct, applicable aux prestations familiales en vertu des paragraphes 1, l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d’application de l’accord implique qu’un ressortissant marocain résidant légalement dans un État membre soit traité de la même manière que les nationaux de l’État membre d’accueil, de sort que la législation de cet État membre ne saurait soumettre l’octroi d’une prestation social à un tel ressortissant marocain à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants. Il en résulte que les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu’il soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production du certificat médical délivré par l’OFII à l’issue de la procédure de regroupement familial, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité et doivent être écartés. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030241161 |