Document public
Titre : | Trois arrêts relatifs à la condamnation de l’Etat en raison des conditions de détention au centre pénitentiaire martiniquais |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/02/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14BX01988; 14BX01989;14BX01991 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Outre-mer [Géographie] Martinique [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Responsabilité administrative [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Résumé : |
Trois détenus incarcérés entre 2012 et 2013 au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique avaient demandé en vain au juge des référés du tribunal administratif la condamnation de l’Etat à leur verser une provision en réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi du fait de leurs conditions de détention.
La Cour administrative d’appel fait droit à la demande des requérants. Elle indique que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sort que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Elle ajoute qu'en raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes. La Cour considère que des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. En l'espèce, la Cour relève que les détenus ont partagé des cellules de 9m2 avec trois ou quatre autres détenus avec parfois des matelas au sol ou une cellule de 12,80m2 à cinq. Ainsi la circulation des détenus dans leur cellule était rendue très difficile. La Cour considère que les inconvénients de cette promiscuité ont été aggravés par le fait que les toilettes situées dans ces cellules avaient pour seule séparation un rideau n’offrant aucune intimité réelle, sans qu’il soit établi que des motifs de sécurité faisaient obstacle à toute autre solution. Elle rajoute que même si les requérants ont bénéficiés en principe de deux promenades par jour d’une durée chacune de 1h45, les intéressés ont subi, pendant une durée de plusieurs mois (allant de 10 à 20 mois), des conditions de détention qui s’analysent en un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle fixe le montant des provisions allouées aux requérants à 2000 euros (pour une détention de 10 mois) et à 4000 euros (pour 20 mois de détention dans ces conditions). |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030255810 |