Document public
Titre : | Jugement correctionnel relatif au refus discriminatoire d’embarquement sur un vol opposé à une personne à mobilité réduite voyageant seule |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Bobigny, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13039000200 |
Format : | 20 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Transport aérien [Mots-clés] Handicap moteur |
Résumé : |
En octobre 2009, une passagère paraplégique se déplaçant en fauteuil roulant s’est vu opposer un refus d’embarquement sur un vol au motif qu’elle n’était pas accompagnée conformément à la réglementation de la compagnie aérienne.
La compagnie aérienne, son sous-traitant ainsi que l’agent d’escale (salariée du sous-traitant) qui avait refusé l’accès à l’embarquement de la passagère à bord du vol de la compagnie, ont été poursuivis pour avoir subordonné une prestation de service à une condition discriminatoire et pour la mise en œuvre d’un règlement prévoyant un refus systématique d’accès à bord d’aéronefs pour les personnes à mobilité réduite non accompagné. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal correctionnel. Il estime notamment qu’en mettant en œuvre une politique systématique qui subordonne la prestation de transport aérien à une condition particulière liée au handicap des personnes – être accompagnées par une personne valide – ayant conduit au refus d’embarquement de la plaignante, la compagnie aérienne et son sous-traitant semblent contrevenir aux dispositions des articles 225-1 et 225-2 du code pénal qui répriment la subordination et le refus d’une prestation de service à raison du handicap. Le tribunal correctionnel relaxe l’agent d’escale en raison du défaut d’élément intentionnel de l’infraction de discrimination. En effet, l’agent ignorait le caractère discriminatoire de cette décision de refus d’embarquement, présentée aux agents d’escale comme une mesure de sécurité habituelle et de protection des passagers imposée par la compagnie aérienne. Il était impossible à l’agent d’y déroger ou d’envisager de déroger sous peine de risquer un licenciement. Tel n’est pas le cas de la société sous-traitante, spécialisée dans l’assistance au sol des compagnies aériennes auprès des aéroports, qui avait conclu en toute connaissance de cause un contrat le liant avec la compagnie aérienne, acceptant librement d’appliquer les protocoles et la réglementation incriminés mis en place par cette dernière et donnant sciemment à ses agents instructions de les respecter au risque d’un licenciement. L’élément intentionnel étant indubitablement établi, la société sous-traitante est déclarée coupable de délit de discrimination. Le tribunal rejette la demande de la compagnie aérienne de transmettre à la CJUE des questions préjudicielles relatives à l’interprétation du règlement (CE) n°07/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes à mobilité réduite dans le cadre du transport aérien. Il estime que l’élément intentionnel des deux infractions reprochées à la compagnie aérienne est également établi. Le tribunal souligne notamment que les motifs de sécurités mis en avant par la compagnie aérienne sont non justifiés et demeurent généraux et abstraits. La compagnie cherche à échapper à ses obligations d’assistance spécifique imposées par le règlement européen et ses obligations de formation spécifique de tout le personnel de bord ainsi que celle de la société sous-traitante avec laquelle elle travaille. La compagnie aérienne est condamnée payer une amende délictuelle d’un montant de 60.000 euros et la société sous-traitante d’un montant de 30.000 euros. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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