
Document public
Titre : | Décision relative au rejet de la plainte contre un médecin ayant refusé des soins aux étrangers bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat |
Auteurs : | Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/06/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C.2014-3956 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Roms [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Professionnel de la santé [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Médecine générale [Mots-clés] Droit à un interprète [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Aide médicale d'État (AME) |
Résumé : |
Informé par une association de soutien aux familles roumaines et roms d’un refus de soins opposé par un médecin généraliste à une ressortissante roumaine pour son fils au motifs qu’ils étaient bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat (AME), le Conseil départemental de l’Ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction à l’encontre du médecin.
Le médecin reconnait avoir en mai 2014 refusé de recevoir à la consultation l’intéressée et son fils et avoir donné comme consigne à son secrétaire de ne pas donner suite aux demandes de consultation émanant de bénéficiaires de l’AME. Toutefois, il fait valoir que ce n’est que 6 mois avant la plainte qu’il a décidé d’arrêter de prendre en charge les personnes bénéficiaires de l’AME et de les diriger vers l’hôpital s’ils ne trouvaient pas de médecin. Il justifie cette décision par de difficultés pour être remboursé de ses actes par la sécurité sociale. Par ailleurs, il fait valoir que la prise en charge de ces patients, ne parlant pas était rendue extrêmement difficile du fait de l’absence d’interprète aux consultations. Enfin, il précise que depuis la plainte, il reçoit de nouveau les personnes bénéficiaires de l’AME et leur demande systématiquement de venir avec un interprète. Le Défenseur des droits considère que les refus de soins opposés par l’intéressé constituent une discrimination et que les difficultés administratives ne peuvent justifier à elles seules le refus de soins. Il précise que la patiente à l’origine de la plainte s’était présentée avec un interprète et que le code de déontologie médicale impose qu’un premier examen soit réalisé par le médecin en l’absence même de communication verbale formalisée. La chambre disciplinaire considère notamment que durant le 1er semestre 2014, le médecin avait réalisé 1359 actes au total dont 15,30% au profit de bénéficiaires de la CMU, CMU-C ou de l’AME et qu’aucun dépassement n’avait été constaté. Elle relève que ce pourcentage est très largement supérieur à celui constaté auprès de médecins généralistes exerçant dans le même secteur. Elle considère que le médecin a été exposé à des contraintes administratives liées à la gestion par les médecins de ville de la couverture AME, notamment en matière de délais de remboursement, très supérieurs à la moyenne de celles auxquelles sont exposés ses confrères. Par ailleurs, le médecin soutient que le refus de soins n’a jamais été opposé en violation du principe de continuité des soins, notamment en situation d’urgence et qu’il a proposé un suivi dans un établissement hospitalier voisin, mieux à même d’accueillir une patientèle non francophone qui se présente dans la quasi-totalité des cas sans interprète. Selon la chambre disciplinaire cette barrière linguistique peut être regardée comme constituant une « raison professionnelle » permettant de refuser les soins (hors cas urgence ou manquement aux devoirs d’humanité) au sens des dispositions de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, dès lors qu’elle empêche l’échange nécessaire entre le médecin et le patient et qu’elle risque fortement de conduire le praticien à méconnaître les articles R. 4127-32 et suivants du même code relatifs aux devoirs envers les patients. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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