Document public
Titre : | Décision MLD-MSP-2015-040 du 24 mars 2015 relative au refus d’indemnisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant opposé à la compagne de la mère de l’enfant |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-MSP-2015-040 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Proposition de réforme [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Réforme de nature réglementaire [Documents internes] Réforme satisfaite [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Congé de paternité |
Résumé : |
Certaines caisses primaires d’assurance maladie (Cpam) refusent les demandes de congés de paternité et d’accueil de l’enfant introduites par la compagne de la mère de l’enfant, sur le fondement du nouvel article L.331-8 du code de la sécurité sociale.
Les caisses considéraient, sur instruction de la caisse nationale, que les droits ne pouvaient être ouverts qu’à compter de la parution de l’arrêté fixant la liste des pièces à fournir. Or, le législateur n’avait pas entendu soumettre l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article L.331-8 à l’adoption de mesures d’application. Ses dispositions sont par conséquent d’application immédiate. En outre, ayant constaté que les refus visaient exclusivement les femmes, compagnes de la mère de l’enfant, le Défenseur des droits a considéré que la position retenue par les caisses était contraire au principe de non-discrimination. Au regard de ces éléments et après avis de la direction de la Sécurité sociale du ministère des Affaires sociales et de la Santé, la caisse nationale a indiqué inviter les Cpam à régulariser les dossiers concernés en diffusant une information à l’égard des services de la mission de conciliation et des directeurs de caisses locales. Cependant, les modalités de cette information ne paraissaient pas satisfaisantes et le Défenseur des droits a recommandé à la caisse nationale de publier une nouvelle instruction nationale détaillée. |
Recommandation de réforme : |
Le Défenseur des droits recommande donc à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts) de procéder à la publication d’une lettre réseau rectificative, remplaçant la lettre réseau CNAMTS LR-DDGOS-38/2014 et précisant aux CPAM que les indemnités journalières de congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont dues à compter du 1er janvier 2013, sous réserve que l’assurée qui en sollicite le bénéfice remplisse les conditions fixées par les textes. |
Date de réponse du réclamant : | 10/11/2015 |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi des réformes : | En novembre 2015, la Caisse nationale d’assurance maladie a informé le Défenseur des droits de la diffusion d’une lettre-réseau rectificative du 19 octobre 2015, qui annule et remplace celle du 26 mai 2014, conformément aux recommandations formulées. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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