Document public
Titre : | Deux jugements relatifs à l’octroi du délai de trois mois aux occupants sans droit ni titre de parcelles privées pour quitter les lieux |
Voir aussi : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Tribunal de grande instance d'Evry, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/01217 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Roms [Mots-clés] Logement social [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Occupation illégale d'un terrain |
Résumé : |
Les requérants, de nationalité roumaine et d’origine rom, faisant partie d’un groupe d’environ 130 personnes, occupant illicitement de parcelles privées ont saisi le juge de l’exécution dans le cadre d’une procédure d’expulsion afin d’obtenir un délai de relogement d’un an.
Le Défenseur des droits saisi par leur avocat a présenté des observations devant le juge aux termes desquelles il a indiqué qu’un délai minimal de 3 mois était nécessaire pour permettre aux requérants de quitter les lieux, sans préjudice de circonstances particulières justifiant le cas échéant l’octroi d’un délai plus long. Le juge énonce qu’en application de l’article L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. La fixation du délai dont la durée ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, dépend de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, des circonstances atmosphériques et des situations respectives du propriétaire et de l’occupant. En l’espèce, le juge note que les demandeurs se sont introduits dans les lieux par le voie de fait et sans l’accord des propriétaires, et qu’ils ont bénéficié en outre de délais de fait compte tenu de l’ancienneté du litige. Cependant, il estime que compte tenu des efforts de relogement et de la scolarisation des enfants, il convient de leur accorder un délai de relogement de trois mois pour quitter les lieux. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (2)
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