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Titre : | Arrêt relatif à une discrimination en raison du handicap, l’employeur n’ayant pas fournir de moyens permettant le télétravail de la salariée, et aux propos vexatoires dont elle a été victime |
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est cité par : |
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Auteurs : | Cour d'appel de Douai, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/01/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/00506 |
Format : | 11 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi privé |
Mots-clés: | propos vexatoires |
Résumé : |
Salariée depuis plusieurs années au sein d’une banque, la requérante, assistante de direction, souffre d’une maladie orpheline. Depuis 2005, elle a travaillé à temps partiel thérapeutique puis a été placée en arrêt de travail entre 2010 et 2012. Elle a été reconnue travailleur handicapé dès 2006. En septembre 2012, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste d’assistante en agence mais a préconisé le recours au télétravail quelques heures par semaine sans contrainte de temps ni de productivité.
La salariée soutient que l’employeur ne lui a fourni ni le travail ni les moyens pour travailler depuis son domicile, ce qui constitue une discrimination liée à son état de santé. Soutenant donc que l’employeur n’avait pas aménagé son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail, l’intéressée a saisi le juge prud’homal en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et la reconnaissance de la discrimination. Le Conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes en estimant que l’employeur qui avait tenté de créer un poste répondant aux restrictions contraignantes du médecin du travail, n’avait pas une volonté de discriminer l’intéressée. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la Cour d’appel qui infirme le jugement prud’homal. La Cour considère que si l’employeur a effectivement transformé le poste de travail de la salariée, il n’a pas pris les mesures nécessaires à la mise en œuvre du télétravail permettant à la salariée de travailler depuis son domicile, notamment en raison de fourniture tardive du matériel informatique. La Cour d’appel estime donc que la salariée a été victime de discrimination en raison de son état de santé et de son handicap. Cette discrimination est constitutive d’un manquement grave de l’employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier. Cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul. La société doit verser à la salariée 16.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul et 2.000 € pour traitement vexatoire. La Cour considère que l’employeur n’a pas hésité à présenter la salariée comme étant responsable de la situation, en faisant valoir en outre auprès du médecin du travail que celle-ci avait continué à percevoir son salaire sans fournir de prestation du travail, de sort que la société aurait pu la licencier. Selon la Cour, de tels propos, au-delà de leur caractère erroné, ne tiennent absolument pas compte de la situation de la salariée, et sont à son égard vexatoire en ce qu’ils induisent que la salariée a tiré profit de cette situation. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Qualification préjudice : | Licenciement nul |
Autres sommes allouées en lien avec la discrimination : | 16000 |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 8688 |
Nombre de mesures : | 5 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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