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Décision MLD-2015-044 du 26 mars 2015 relative à l'absence d’aménagement de poste et à un harcèlement discriminatoire en raison du handicap
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est cité par :
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- Décision 2017-107 du 16 mars 2017 relative à des faits de harcèlement et à un licenciement discriminatoires car en lien avec les activités syndicales et l'orientation sexuelle du réclamant.
- Décision 2019-284 du 29 novembre 2019 relative à un harcèlement et un licenciement discriminatoire en raison de l’état de grossesse, du sexe et de la situation de famille de la réclamante
- Décision 2020-059 du 11 mars 2020 relative à des faits de discrimination et de harcèlement moral en raison des activités syndicales et de l’âge
- Décision 2020-066 du 11 mars 2020 relative à des faits de discrimination subis par une réclamante, en raison de son sexe et de son origine, au sein d'une société
- Décision 2020-087 du 30 juin 2020 relative à un licenciement intervenu à la suite de la déclaration de l’inaptitude de la réclamante
- Décision 2020-156 du 26 août 2020 relative au harcèlement lié au sexe et à l’âge d‘une réclamante par son employeur l’ayant licenciée pour faute
- Décision 2020-223 du 19 novembre 2020 relative à des agissements commis par des collègues d'une salariée, suivis d’un licenciement pour absence perturbant le fonctionnement de l’entreprise, qu’elle estime constitutifs d’un harcèlement sexuel
- Décision 2020-225 du 3 décembre 2020 relative à l’absence de visite médicale d’embauche d’un travailleur handicapé, à un harcèlement discriminatoire à raison du handicap, au non-renouvellement d’un contrat de travail constitutif d’une mesure de rétorsion
- Décision 2021-062 du 17 mars 2021 relative aux difficultés rencontrées par une salariée dans le cadre de son emploi et de son licenciement, qu’elle estime discriminatoires, car en lien avec son état de santé et son handicap
- Décision 2021-130 du 29 avril 2021 relative à des messages injurieux échangés à propos de la réclamante entre des collègues de son service, ainsi qu’à une absence de mise en œuvre des préconisations du médecin du travail, qu’elle estime discriminatoires en raison de son handicap et de son sexe
- Décision 2021-239 du 31 août 2021 relative à la situation d'une salariée qui estime avoir subi un harcèlement sexuel et des mesures de rétorsion après la dénonciation de ces faits
- Décision 2024-105 du 11 juillet 2024 relative au harcèlement sexuel et au harcèlement d’ambiance subis par une salariée ainsi qu’à l’enquête interne menée par son employeur
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est cité dans les visas par :
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Accompagne :
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Auteurs :
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Défenseur des droits, Auteur ;
Emploi privé (2011-2016), Auteur
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Type de document :
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Décisions
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Année de publication :
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26/03/2015
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Numéro de décision ou d'affaire :
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MLD-2015-044
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Langues:
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Français
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Mots-clés :
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[Documents internes] Observations devant une juridiction
[Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue
[Documents internes] Position suivie d’effet
[Mots-clés] Handicap
[Mots-clés] Aménagement raisonnable
[Mots-clés] Discrimination
[Mots-clés] Harcèlement
[Mots-clés] Emploi
[Mots-clés] Emploi privé
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Résumé :
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La réclamante est embauchée dans une banque à un poste d’assistante, la qualité de travailleur handicapé lui est reconnue et le médecin du travail préconise la reprise de son activité sous forme d’un télétravail, quelques heures par semaine, sans contrainte de temps ni de productivité.
Son employeur lui propose en conséquence un avenant valable pour d’une durée d’un an qui acte la mise en place du télétravail.
Il ressort de l’instruction menée par le Défenseur des droits que ce télétravail n’a jamais été effectif, faute d’avoir fourni à la réclamante un ordinateur lui permettant de se connecter à distance à son réseau intranet.
En effet, si l’employeur montre qu’il a mis à sa disposition un tel ordinateur dans une des succursales de la banque, il ne s’est pas conformé, alors que le handicap de la réclamante l’empêche de se déplacer, aux obligations de l’installer à son domicile et de s’assurer de son bon fonctionnement.
Lorsque l’avenant actant le télétravail arrive à échéance, l’employeur propose à deux reprises des avenants comportant des contraintes de temps et/ou de productivité et qui sont donc non conformes aux préconisations du médecin du travail.
Le Conseil des prud’hommes a débouté la réclamante de toutes ses demandes tenant à la reconnaissance de la discrimination et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la Cour d’appel saisie par la réclamante.
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Suivi de la décision :
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Dans son arrêt du 29 janvier 2016, la cour d’appel, devant laquelle le Défenseur des droits a présenté ses observations, juge que la réclamante a été victime d’une discrimination fondée sur son handicap caractérisée d’une part, par l’absence d’aménagement raisonnable de son poste en dépit des recommandations du médecin du travail et, d’autre part par le caractère vexatoire, humiliant, dégradant et offensant de cette carence.
Ainsi la cour d’appel, qui vise expressément la définition du harcèlement discriminatoire de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, reprend l’argumentaire du Défenseur des droits pour prononcer la résiliation du contrat de travail de la réclamante aux torts exclusifs de son employeur en estimant qu’elle produit les effets d’un licenciement nul car discriminatoire.
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Cite :
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