
Document public
Titre : | Requête relative à l’usage de la force par un policier ayant blessé par arme un individu lors de l’interpellation : Chebab c. France |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/12/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 542/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Violence [Mots-clés] Arme à feu [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Durée de la procédure [Mots-clés] Non-respect de la procédure [Mots-clés] Procédure pénale [Géographie] France |
Résumé : |
L’affaire concerne l’usage de la force par un fonctionnaire de police appelé en pleine nuit à intervenir pour faire cesser le trouble causé par des individus ivres, dont le requérant qui a été blessé par arme lors de son interpellation.
Invoquant l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant se plaint de la mise en danger de sa vie du fait de l’usage de la force dont il a été victime et que les autorités n’ont pas mené une enquête effective. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel avait confirmé l’ordonnance de non-lieu dans cette affaire estimant que malgré les insuffisances et négligences de l’enquête justement relevées par le requérant, l’analyse des faits (et la reconstruction organisée) permettait d’accréditer la thèse de la légitime défense en faveur du fonctionnaire de police qui procédait à une interpellation très difficile face à un homme particulièrement agressif et excité. Le tir réalisé par le policier était jugé proportionné aux circonstances de menace dans lesquelles il s’était trouvé. Le pourvoi du requérant en cassation a été rejeté. La requête a été introduite devant la CEDH le 21 décembre 2012 et l’affaire a été communiquée par la Cour le 6 février 2015. Grief : Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint de la mise en danger de sa vie du fait de l’usage de la force dont il a été victime. Il estime que les autorités internes n’ont pas rempli leur obligation de mener une enquête effective et n’ont pas apporté de justification à leur manquement à l’obligation de protéger son droit à la vie. Questions aux parties : 1. Le droit du requérant à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, était-il absolument nécessaire de faire de la force un usage emportant un risque pour la vie du requérant ? Par ailleurs, eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir § 104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n° 21986/93, CEDH 2000 VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ? 2. Compte tenu du tir intervenu le 8 mars 2000 et des déclarations du requérant relatives à des coups et blessures, celui-ci a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ? En outre, eu égard à la protection procédurale contre de tels actes, (voir, notamment, les arrêts Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, § 79, CEDH 1999-V, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-152664 |