Document public
Titre : | Requête relative à la stérilisation forcée des jeunes femmes handicapées mentales : Gauer et autres c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/12/2008 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 61521/08 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Curatelle [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Stérilisation [Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Consentement éclairé [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Situation de famille [Géographie] France |
Résumé : |
L’affaire concerne la stérilisation dans un but contraceptif de cinq jeunes femmes handicapées mentales, placées sous curatelle renforcée. Ces interventions chirurgicales ont été effectuées sans leur consentement et les intéressées n’ont pas été informées de la nature de ces interventions. Les jeunes femmes étaient employées au sein d’un centre d’aides par le travail (CAT) et placées sous la responsabilité de l’Association pour les adultes et jeunes handicapés (APAJH).
Dans le courant de l’année 2000, une association de défense des handicapés créée dans le but de venir en aide aux personnes handicapées n’ayant plus de famille a été informée par l’un de ses membres de l’existence des stérilisations forcées au sein du CAT dont dépendent les jeunes femmes concernées. Cette association a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal de grande instance à la fois des chefs de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commise sur personnes vulnérables en raison de leurs déficiences psychiques et de non-dénonciation de ces crimes en raison de l’inaction des autorités locales. La constitution de partie civile de l’association a été déclarée irrecevable. Le pourvoi de l’association a été rejeté par la Cour de cassation au motif que l’association ne justifiait pas d’un préjudice personnel et direct. Par la suite, le tribunal de grande instance a rendu une ordonnance de non-lieu dans cette affaire. Il a relevé notamment que l’opération chirurgicale en cause n’était pas illicite par nature et que, s’agissant du consentement des intéressées aux opérations, l’absence de lui ci n’avait pas d’influence sur la qualification pénale applicable aux faits dénoncés. Cette décision a été confirmée en appel, puis le pourvoi en cassation des intéressées a été irrecevable sur le fondement de l’article 575 du code de procédure pénale (abrogé au 24 juillet 2010 suite à la décision du Conseil constitutionnel déclarant cet article contraire à la Constitution). La requête a été introduite devant la CEDH le 10 décembre 2008. L’affaire a été communiquée par la Cour le 22 janvier 2011. Grief : Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les jeunes femmes ayant subi les interventions chirurgicales n’ont pas été représentées dès le début de la procédure, aucun tuteur ad hoc n’ayant été désigné et la constitution de partie civile de l’association au nom de ces personnes ayant été déclarée irrecevable. Les victimes auraient donc été entendues sans représentation, ne pouvant elles-mêmes désigner un conseil. Les requérantes allèguent par ailleurs de l’iniquité de la procédure et contestent l’irrecevabilité de leur pourvoi sur le fondement de l’article 575 du code de procédure pénale. Les requérantes invoquent l’article 3 pour contester l’atteinte portée à leur intégrité physique du fait de la stérilisation qu’elles ont subie, sans que leur consentement soit requis. Elles invoquent aussi les articles 8 et 12 de la Convention et allèguent une violation de leur droit au respect de la vie privée ainsi que de leur droit à fonder une famille. Elles allèguent enfin la violation de l’article 14 de la Convention, combiné aux articles 3, 8 et 12, pour contester la discrimination qu’elles ont subie, du fait de leur handicap. Questions aux parties : 1. Quel est l’impact de la décision no 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010 sur la recevabilité de la requête en l’espèce, notamment au regard des jurisprudences Rezgui c. France (déc.), n° 49859/99, 7 novembre 2000, et Berger c. France, n° 48221/99, 3 décembre 2002 ? 2. L’application de l’article 575 du code de procédure pénale a-t-il entraîné, en l’espèce, une violation du droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention ? 3. Les requérantes ont-t-elles été soumises, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants ? 4. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH 2000-IV), les autorités internes ont-elles conduit une enquête officielle effective concernant les stérilisations effectuées sur les requérantes, conformément aux exigences de l’article 3 de la Convention ? 5. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ? 6. Y a-t-il eu violation du droit pour les requérantes de fonder une famille, au sens de l’article 12 de la Convention ? 7. Les requérantes ont-elles été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 3, 8 et 12 ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-111246 |