Document public
Titre : | Requête relative au refus de versement des prestations familiales au titre des enfants entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial : Okitaloshima Okonda Osungu c. France |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Titre suivant : | |
est cité par : |
|
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/12/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 76860/11 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Géographie] France |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus de bénéfice des prestations familiales opposé aux requérants, ressortissants congolais résidant régulièrement en France, pour leurs enfants entrés sur le territoire français en dehors de la procédure de regroupement familial. En effet, les requérants n’ont pas pu produire l’un des documents énumérés aux articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale, à savoir le certificat de contrôle médical délivré, pour chaque enfant, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au terme de la procédure de regroupement familial. Les requérants ont contesté en vain ce refus devant les juridictions françaises.
La requête a été introduite devant la CEDH le 2 décembre 2011 et communiquée par la CEDH le 10 février 2014 avec une requête similaire (affaire Selpa Lokongo, requête n° 51354/13, introduite le 7 août 2013). La Halde était intervenue cette affaire en présentant ses observations devant la Cour de cassation qui a rejeté les pourvois des requérants et de la CAF. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a en effet estimé dans son arrêt du 3 juin 2011 que les articles précités subordonnant le versement des prestations familiales à la production d’un document attestant d’une entrée régulière des enfants en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre de regroupement familial, du certificat médical délivré par l’OFII, revêtaient un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants et ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ni ne méconnaissaient les dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Griefs : Invoquant les articles 14 de la Convention combiné avec l'article 8, ainsi que l'article 14 combiné à l'article 1 du Protocole 1 s'agissant de la requête n° 76860/11, les requérants se plaignent de ce que le refus de leur accorder les prestations familiales a constitué une discrimination aux dépens des enfants entrés en France en dehors du cadre du regroupement familial. Questions aux parties : Compte tenu du refus de leur attribuer des prestations familiales dans les circonstances de l'espèce, les requérants ont-t-ils été victimes d'une discrimination fondée sur l'origine nationale ou la naissance, en violation des dispositions de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8, (ainsi qu'en violation de l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole 1 s'agissant de la requête n° 76860/11) ? Le Gouvernement voudra bien préciser à la Cour les modalités éventuelles permettant aux requérants, dans les circonstances de l'espèce, de pallier le non-respect initial de la procédure formelle du regroupement familial en vue de l'obtention des prestations familiales au titre des enfants concernés. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-141718 |
Cite : | |
Est accompagné de : |