Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’internement des délinquants souffrant de troubles mentaux au sein d’ailes psychiatriques des prisons belges : Smits et autres c. Belgique |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/02/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 49484/11 |
Format : | 18 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Psychiatrie [Mots-clés] Santé mentale [Géographie] Belgique |
Résumé : |
Les six requérants sont des délinquants ayant été reconnus pénalement irresponsables de leurs actes et pour lesquels une mesure d’internement a été prononcée au motif que la sécurité de la société et des soins psychiatriques exigeaient leur internement.
Ces affaires concernaient la question de leur internement au sein d’ailes psychiatriques de prisons ordinaires. Invoquant en particulier l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants estimaient qu’ils étaient détenus dans des conditions inadaptées à leur état de santé mentale et que le délai raisonnable pour leur placement dans un lieu approprié avait été dépassé. Par ailleurs, ils soutenaient qu’ils n’avaient pas bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir le caractère inapproprié de leur lieu de détention en violation de l’article 5§4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) de la Convention. La CEDH juge à l’unanimité qu’il y a eu violation de ces articles. Elle rappelle qu’elle a déjà conclu à la violation par la Belgique de l’article 5§1 dans plusieurs affaires similaires au motif que la détention d’une personne déclarée pénalement irresponsable de ses actes pendant des années dans une aile psychiatrique de prison reconnue comme étant inadaptée à ses besoins, avait eu pour effet de rompre le lien requis par l’article 5§1 e) entre le but de la détention (sécurité de la société mais aussi le traitement des requérants) et les conditions dans lesquelles elle a eu lieu. Elle estime que rien n’indique les six requérants aient été dans une situation différente. Par ailleurs, elle estime qu’il en va de même pour de nombreux autres internés qui se trouvent dans un établissement de défense sociale ou un établissement privé et qui se trouvent privés des soins thérapeutiques pouvant contribuer à une réintégration fructueuse dans la vie sociale. Enfin, la CEDH rappelle qu’elle a déjà conclu à la violation de l'article 5§4 des dispositions de l’article 5§4 en pointant du doigt un sérieux problème en ce qui concerne l’effectivité des recours devant les instances de défense sociale. Ces dernières étaient en effet empêchées de facto d’effectuer un contrôle assez ample pour étendre à l’une des conditions indispensable à la « légalité » de la détention des requérants au sens de l’article 5§1 e), à savoir le caractère approprié du lien de détention, et de jure de redresser la violation alléguée par les requérants. |