
Document public
Titre : | Jugement relatif au refus discriminatoire de mise en stage d’une aide-soignante en raison de son état de santé |
Auteurs : | Tribunal administratif d'Orléans, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/04/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1300338 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Titularisation [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Agent non titulaire [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Stage [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Responsabilité administrative [Documents internes] Réparation du préjudice |
Résumé : |
Une aide-soignante, employée en qualité d’agent contractuel par un centre hospitalier, dénonce le refus de son employeur de faire droit à sa demande de mise en stage en vue d’une titularisation L’employeur invoque l’incompatibilité entre les fonctions d’aide-soignante et l’état de santé de l’intéressée, placée à deux reprises en arrêts maladie liés à des accidents du travail. Or, le médecin du travail l’avait déclaré apte sans restriction à la reprise de son poste après chacun de ces arrêts de travail. Le centre hospitalier faisait valoir en outre qu’un agent titulaire en arrêt maladie serait plus coûteux à l’établissement qu’un agent contractuel en arrêt maladie.
Le tribunal administratif a sollicité l’avis du Défenseur des droits qui a estimé qu’il y a suffisamment d’éléments pour établir le caractère discriminatoire du refus de mise en stage. Le tribunal suit les observations du Défenseur. Il indique que si l’administration peut, dans son appréciation, prendre en compte l’état de santé d’un candidat à l’emploi public, cette appréciation ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles le corps auquel il postule donne accès. Par conséquent, l’employeur ne pouvait légalement se fonder, en faisant valoir que les fonctions d’aide-soignante sollicitent énormément le dos, sur une inaptitude potentielle future à raison d’une fragilité de l’intéressée, au demeurant non établie au plan médical. Le tribunal ajoute que l’intérêt financier dont l’établissement entend de se prévaloir pour justifier le refus ne peut à lui seul constituer un motif d’intérêt général de nature à fonder ce refus. Le tribunal rappelle qu’un agent contractuel en poste dans une administration ou un établissement public ne dispose d’aucun droit acquis à être placé en position de stagiaire. Toutefois, il précise que le refus de mise en stage qui peut lui être opposé doit reposer sur un motif légitime. Or tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le motif du refus opposé à l’intéressée sur sa demande de placement en position de stagiaire, en qualité d’aide-soignante, doit être regardé comme une discrimination illégale à l’embauche. Le classement sans suite par les autorités judiciaires de la plainte de l’intéressée sur ce même motif n’a pas d’incidence sur ce constat. La discrimination subie par la requérante est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration. Le tribunal accorde une somme de 2.000 euros à l’intéressée au titre du préjudice moral. En revanche, s’agissant de la réparation du préjudice de carrière, le tribunal relève que l’intéressée a démissionné de ses fonctions et qu’il n’existe pas de droit acquis pour un stagiaire à être titularisé. Il estime que les seules fiches d’évaluation, bien qu’élogieuses, ne suffisent pas à établir la réalité de ce préjudice. Quant au préjudice financier, le juge estime qu’il n’est pas établi, ni même quantifié. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Type de préjudice indemnisé : | Moral |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 2000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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