
Document public
Titre : | Décision relative au renvoi d’un demandeur d’asile somalien des Pays-Bas vers l’Italie dans le cadre de règlement Dublin : A.M.E. c. Pays-Bas |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/02/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 51428/10 |
Format : | 8 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suède [Géographie] Italie [Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] Pays-Bas [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Règlement Dublin |
Résumé : |
L’affaire concerne un demandeur d’asile somalien qui soutient que dans le cas où il serait renvoyé de Pays-Bas vers l’Italie, il y subirait des conditions de vie intolérables.
L’intéressé avait obtenu un permis de séjour en Italie accordé à titre de protection subsidiaire valable jusqu’en 2012. Or, peu de temps après avoir obtenu ce titre il est parti aux Pays-Bas où il a demandé l’asile. Les autorités néerlandaises ont demandé à l’Italie de reprendre l’intéressé en charge en vertu du règlement européen de Dublin. Invoquant en particulier l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant allègue que son renvoi en Italie l’exposerait à des conditions de vie médiocres et qu’il risquerait d’être expulsé directement par les autorités italiennes vers la Somalie sans que sa demande d’asile ne soit convenablement examinée. La CEDH déclare à l’unanimité la requête de l’intéressé irrecevable. Cette décision est définitive. Elle relève en particulier que, contrairement aux requérants dans l’affaire Tarakhel c. Suisse, ceux-ci formaient une famille avec six enfants mineurs, l’intéressé est un jeune homme en pleine possession de ses moyens, sans personne à charge, et que la situation actuelle en Italie pour les demandeurs d’asile ne peut en aucun cas se comparer à la situation de Grèce à l’époque de l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce. En conséquence, la structure et la situation générale en ce qui concerne les dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoie de tout demandeur d’asile vers ce pays. Pour cette raison, la CEDH estime qu’il n’est pas établi que s’il était renvoyé vers l’Italie, l’intéressé courrait, d’un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l’empire de l’article 3. Rien n’indique que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier des ressources disponibles en Italie pour les demandeurs d’asile ou que, en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée. |
Documents numériques (1)
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