Document public
Titre : | Décision MDS-2010-29 du 18 décembre 2012 relative aux circonstances d’une agression dans une cellule d'un centre pénitentiaire par trois individus cagoulés |
Auteurs : | Défenseur des droits |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/12/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2010-29 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Violence physique [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des circonstances de l’agression de M. M. S. F., le 24 janvier 2010, dans sa cellule au centre pénitentiaire de Montmédy, par trois individus cagoulés.
Au cours de leurs investigations, les agents du Défenseur des droits ont pris connaissance de la procédure judiciaire, des rapports professionnels et d’incident du personnel du centre de détention de Montmédy, et ont procédé à l’audition de M. M.S.F., ainsi que Mme C.N., lieutenante pénitentiaire et M. G.K., premier surveillant, affectés au centre de détention de Montmédy au moment des faits. De l’examen de ces différents éléments, compte tenu de l’obligation qui pèse sur le personnel pénitentiaire d’assurer la sécurité des détenus, et compte tenu des circonstances propres à l’affaire, il n’y a pas lieu de relever l’existence d’un manquement à la déontologie de la part des personnels pénitentiaires quant à la prévention et à la gestion de l’agression. Cet évènement a eu lieu un dimanche, jour où les personnels sont réduits, le centre pénitentiaire de Montmédy avait à l’époque la particularité d’être ouvert, ainsi les détenus pouvaient circuler librement, et le jour en question un surveillant était absent pour maladie. En revanche, cet incident révèle la question du manque d’effectif, tout le moins à l’époque, dans l’établissement de Montmédy, puisque pour assurer la surveillance d’un étage, un agent a dû être déplacé, au détriment de la surveillance d’un autre étage. S’il ne peut être exclu que la survenance de l’agression aurait pu avoir lieu en présence du surveillant à son étage, cette défaillance y a largement contribué et est de la responsabilité des autorités pénitentiaires. Ceci justifie que la présente décision soit transmise à l’administration pénitentiaire, ainsi qu’à la direction de l’établissement. |
Documents numériques (1)
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