Document public
Titre : | Décision relative au fait qu’un étranger en situation irrégulière ne peut se prévaloir de la circulaire ministérielle relative aux conditions d’examen d’admission au séjour |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/02/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 383267;383268 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Procédure |
Résumé : |
Un étranger de nationalité colombienne s’est vu refuser la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale ». Contestant ce refus devant le juge administratif, il s’était prévalu de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’Intérieur qui précise aux préfets les critères d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dont un ou plusieurs enfants sont scolarisés. Le tribunal administratif avait estimé que les énonciations de la circulaire constituaient des « lignes directrices » dont l’étranger pouvait utilement se prévaloir devant le juge. Il avait donc annulé la décision du refus et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.
Le ministre de l’Intérieur s’est pourvu en cassation en soutenant notamment que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de cette circulaire devant le juge administratif. Le Conseil d’Etat accueille favorablement la requête du Ministre. Pour savoir si la circulaire énonce des « lignes directrices » et peut donc être invoquée devant le juge ou, au contraire, elle ne contient que des simples « orientations générales », le Conseil d'Etat fait une distinction selon qu’une personne peut ou non faire valoir un droit. Ainsi, dans le premier cas lorsqu’un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadre l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune nouvelle condition, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’application particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. Le Conseil indique, qu’en revanche, il en va autrement dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit. Il précise que s’il est loisible, dans ce dernier cas, à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures, l’intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Tel est le cas concernant un étranger en situation irrégulière. En effet, en dehors des cas où l’étranger satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d’un titre de séjour, il ne saurait se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un tel titre. Le Conseil rappelle toutefois qu’il revient au préfet, dans l’exercice de son pouvoir dont il dispose, d’apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’étranger, de l’opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l’intéressé. Il précise que si l’étranger peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des "orientations générales" que le ministre de l’Intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. |
Cite : |
Documents numériques (1)
JP_CE_20150205_383267_etranger_regularisation_circulaire.pdf Adobe Acrobat PDF |